Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-13.053
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10179 F Pourvoi n° U 16-13.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Randstad, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Randstad aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Randstad Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la prise en charge des prestations, soins et arrêts de travail autres que ceux résultant du certificat médical initial du 29 juin 2010 et des arrêts de travail délivrés dans les 6 mois qui ont suivi l'accident de travail du 28 juin 2010 subi par Mme [I] est inopposable à la société Randstad ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'ainsi l'accident, caractérisé par la survenance d'un fait accidentel soudain et une lésion en relation avec ce fait, subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident de travail sauf si la preuve est rapportée que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail ; que cette présomption d'imputabilité s'applique aux lésions non détachables de l'accident de travail initial qui en sont la cause et la complication et s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, l'employeur qui le conteste devant rapporter la preuve contraire ; qu'aux termes de l'article 275 du code de procédure civile les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ; qu'en l'espèce le rapport du docteur [R] [V] du 13 janvier 2014 mentionne d'une part, que l'expert a été destinataire de trois pièces communiquées par l'employeur à savoir la déclaration d'accident du travail du 1er juillet 2010, le certificat médical initial du 29 juin 2010, qui indiquait "en faisant des feuillage douleurs brutal au niveau de l'épaule gauche arrêt travail jusqu'au 5 juillet 2010" et le certificat de prolongation du 2 novembre 2012, qui indiquait ''persi