Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-10.387

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10180 F Pourvoi n° W 16-10.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Goodrich aérospace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Goodrich aérospace, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Haute-Garonne ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Goodrich aérospace aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Goodrich aérospace et la condamne à payer à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Goodrich aérospace PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté la société Goodrich Aerospace de ses demandes, et notamment de celle tendant à ce que la décision de prise en charge de la caisse soit déclarée inopposable à l&apos;employeur ; AUX MOTIFS QUE l&apos;article R.441-11 du code de la sécurité sociale dispose que : « I. La déclaration d&apos;accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l&apos;employeur...III. En cas de réserves motivées de la part de l&apos;employeur ou si elle l&apos;estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l&apos;employeur et à la victime d&apos;un accident du travail ou d&apos;une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l&apos;accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès » ; qu&apos;aux termes de l&apos;article R.441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre « 1º) la déclaration d&apos;accident et l&apos;attestation de salaire ; 2º) les divers certificats médicaux ; 3º) les constats faits par la caisse primaire ; 4º) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5º) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6º) éventuellement, le rapport de l&apos;expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l&apos;assuré, ses ayants droit et à l&apos;employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l&apos;autorité judiciaire » ; qu&apos;aux termes de l&apos;article R.441-14 du code de la sécurité sociale, « Lorsqu&apos;il y a nécessité d&apos;examen ou d&apos;enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l&apos;employeur avant l&apos;expiration du délai prévu au premier alinéa de l&apos;article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d&apos;avis de réception. A l&apos;expiration d&apos;un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d&apos;accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l&apos;absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l&apos;accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l&apos;article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s&apos;impute sur les délais prévus à l&apos;alinéa qui précède. Dans l