Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-11.752

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10181 F Pourvoi n° E 16-11.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [O], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurite sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de Paris ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté Monsieur [O] de sa demande d&apos;expertise judiciaire ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l&apos;arrêt attaqué, « la rechute est constituée par toute modification de l&apos;état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ; que la rechute suppose donc l&apos;existence d&apos;un fait nouveau dans l&apos;état de santé de la victime en lien avec l&apos;accident initial et ne peut résulter de l&apos;évolution normale de son incapacité ; qu&apos;en l&apos;espèce, les troubles invoqués au titre de la rechute sont relatifs à un ronchatisme, au syndrome d&apos;apnée du sommeil et à un retentissement sur les épaules et au rachis lombaire ; Considérant cependant que le médecin-conseil et l&apos;expert technique ont tous deux estimé qu&apos;il n&apos;existait pas de lien de causalité entre l&apos;accident initial et les troubles invoqués le 16 juin 2010, ceux-ci étant en rapport avec un état pathologique indépendant de l&apos;accident et évoluant pour son propre compte ; que l&apos;expert précise que, 26 ans après le fait accidentel, la relation de cause à effet n&apos;apparaît ni sûre ni certaine ; que les pièces produites par l&apos;intéressé ne remettent pas en cause ces deux avis médicaux puisque aucune ne fait état d&apos;une nouvelle aggravation de son état santé ; qu&apos;il est d&apos;ailleurs relevé, dans les écritures de M. [O], que les éléments d&apos;aggravation invoqués sont les mêmes que ceux mis en exergue dans un rapport médical de juin 1993; que, dans ces conditions, après avoir observé que l&apos;intéressé ne s&apos;était pas rendu aux opérations d&apos;expertise ordonnées à sa demande, sans donner de raison valable à son abstention dès lors qu&apos;aucun des experts désignés n&apos;avait eu à connaître des lésions invoquées au titre de la rechute, le tribunal a décidé à juste titre de rejeter sa demande de nouvelle expertise ;que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l&apos;arrêt attaqué, « il ressort des éléments du dossier que Monsieur [O] a subi, du fait de l&apos;accident du 13 octobre 1984, un traumatisme facial important avec fracture de l&apos;ethmoïde, fracture du toit orbitaire, disjonction crânio faciale, disjonction fronto malaire droite et fractures des planchers orbitaires, fracture des membres inférieurs avec fracture du 1/3 inférieur du fémur droit, fracture bi tubérositaire de l&apos;extrémité supérieur du tibia droit et fracture complexe supra malléolaire du tibia droit traitée par greffon ; que la consolidation a été fixée au 1er juin 1989 ; Que s