Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-11.752

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10181 F Pourvoi n° E 16-11.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [O], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurite sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [O] de sa demande d'expertise judiciaire ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la rechute est constituée par toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ; que la rechute suppose donc l'existence d'un fait nouveau dans l'état de santé de la victime en lien avec l'accident initial et ne peut résulter de l'évolution normale de son incapacité ; qu'en l'espèce, les troubles invoqués au titre de la rechute sont relatifs à un ronchatisme, au syndrome d'apnée du sommeil et à un retentissement sur les épaules et au rachis lombaire ; Considérant cependant que le médecin-conseil et l'expert technique ont tous deux estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident initial et les troubles invoqués le 16 juin 2010, ceux-ci étant en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte ; que l'expert précise que, 26 ans après le fait accidentel, la relation de cause à effet n'apparaît ni sûre ni certaine ; que les pièces produites par l'intéressé ne remettent pas en cause ces deux avis médicaux puisque aucune ne fait état d'une nouvelle aggravation de son état santé ; qu'il est d'ailleurs relevé, dans les écritures de M. [O], que les éléments d'aggravation invoqués sont les mêmes que ceux mis en exergue dans un rapport médical de juin 1993; que, dans ces conditions, après avoir observé que l'intéressé ne s'était pas rendu aux opérations d'expertise ordonnées à sa demande, sans donner de raison valable à son abstention dès lors qu'aucun des experts désignés n'avait eu à connaître des lésions invoquées au titre de la rechute, le tribunal a décidé à juste titre de rejeter sa demande de nouvelle expertise ;que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il ressort des éléments du dossier que Monsieur [O] a subi, du fait de l'accident du 13 octobre 1984, un traumatisme facial important avec fracture de l'ethmoïde, fracture du toit orbitaire, disjonction crânio faciale, disjonction fronto malaire droite et fractures des planchers orbitaires, fracture des membres inférieurs avec fracture du 1/3 inférieur du fémur droit, fracture bi tubérositaire de l'extrémité supérieur du tibia droit et fracture complexe supra malléolaire du tibia droit traitée par greffon ; que la consolidation a été fixée au 1er juin 1989 ; Que s