Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-14.301
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10185 F Pourvoi n° A 16-14.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Naphtachimie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement de Lavera concerne M. [E] domicilié [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Naphtachimie ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société Naphtachimie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la SA Naphtachimie la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône du 26 juin 2008 de prendre en charge la maladie professionnelle au titre du tableau 98, déclarée par M. [E] le 31 janvier 2008. AUX MOTIFS QUE « Sur les critères du tableau 98 : La société Naphtachimie soutient que l'inopposabilité résulte de l'absence des conditions posées par le tableau 98: liste (limitative) des travaux et leur caractère habituel et que la cause réelle des lésions résulterait des activités sportives de l'intéressé: en effet, l'employeur a rappelé que M. [E] avait signalé, lors de son embauche, pratiquer plusieurs activités sportives: rugby, volley, basket et culturisme. Courant mai 1977, il avait déclaré avoir subi un « traumatisme cérébral » (et vertébral ?) : il mentionnait en effet une « spina-bifida avec épine dorsale fêlée », et surtout une 5ème lombaire fendue et six disques pincés: faisant état de ces problèmes vertébraux (et neurologiques?), il avait demandé et obtenu un changement de poste (lettre du 25 mai 1977). Or, c'est précisément la L5 qui est mentionnée dans le certificat médical initial en 2008. L'appelante a considéré que la cause réelle de la lésion prise en charge par la caisse pouvait donc être rattachée à un état pathologique étranger à l'activité professionnelle. Enfin, elle a noté que, si la caisse a pris en charge, au titre de la maladie professionnelle, la lombosciatique gauche par hernie discale L4-L5 en juin 2008 (décision contestée), elle a cependant rejeté sa demande concernant une « rechute pour sciatique droite » en mars 2009, alors que la localisation des deux lésions est la même, preuve que sa décision de 2008 était infondée. La caisse a contesté ces arguments en faisant valoir d'une part que les auditions des témoins lors de son enquête avaient révélé que la victime transportait régulièrement des charges lourdes (25 ou 800 kilos) et d'autre part que la présomption d'imputabilité excluait toute expertise médicale. Elle n'a pas expliqué son refus relatif à la pathologie déclarée en 2009, sinon par l'absence de rechute. Dans les relations entre la caisse et l'employeur, ce dernier est toujour