Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-14.301

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10185 F Pourvoi n° A 16-14.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d&apos;assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société Naphtachimie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement de Lavera concerne M. [E] domicilié [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d&apos;assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Naphtachimie ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire centrale d&apos;assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d&apos;assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société Naphtachimie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d&apos;assurance maladie des Bouches du Rhône Le moyen reproche à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir déclaré inopposable à la SA Naphtachimie la décision de la caisse primaire centrale d&apos;assurance maladie des Bouches du Rhône du 26 juin 2008 de prendre en charge la maladie professionnelle au titre du tableau 98, déclarée par M. [E] le 31 janvier 2008. AUX MOTIFS QUE « Sur les critères du tableau 98 : La société Naphtachimie soutient que l&apos;inopposabilité résulte de l&apos;absence des conditions posées par le tableau 98: liste (limitative) des travaux et leur caractère habituel et que la cause réelle des lésions résulterait des activités sportives de l&apos;intéressé: en effet, l&apos;employeur a rappelé que M. [E] avait signalé, lors de son embauche, pratiquer plusieurs activités sportives: rugby, volley, basket et culturisme. Courant mai 1977, il avait déclaré avoir subi un « traumatisme cérébral » (et vertébral ?) : il mentionnait en effet une « spina-bifida avec épine dorsale fêlée », et surtout une 5ème lombaire fendue et six disques pincés: faisant état de ces problèmes vertébraux (et neurologiques?), il avait demandé et obtenu un changement de poste (lettre du 25 mai 1977). Or, c&apos;est précisément la L5 qui est mentionnée dans le certificat médical initial en 2008. L&apos;appelante a considéré que la cause réelle de la lésion prise en charge par la caisse pouvait donc être rattachée à un état pathologique étranger à l&apos;activité professionnelle. Enfin, elle a noté que, si la caisse a pris en charge, au titre de la maladie professionnelle, la lombosciatique gauche par hernie discale L4-L5 en juin 2008 (décision contestée), elle a cependant rejeté sa demande concernant une « rechute pour sciatique droite » en mars 2009, alors que la localisation des deux lésions est la même, preuve que sa décision de 2008 était infondée. La caisse a contesté ces arguments en faisant valoir d&apos;une part que les auditions des témoins lors de son enquête avaient révélé que la victime transportait régulièrement des charges lourdes (25 ou 800 kilos) et d&apos;autre part que la présomption d&apos;imputabilité excluait toute expertise médicale. Elle n&apos;a pas expliqué son refus relatif à la pathologie déclarée en 2009, sinon par l&apos;absence de rechute. Dans les relations entre la caisse et l&apos;employeur, ce dernier est toujour