Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 15-25.266

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10186 F Pourvoi n° Y 15-25.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Parents enfants inadaptés, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [E], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Parents enfants inadaptés ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Il est reproché reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de désignation d'un expert aux fins d'en déterminer les conséquences; AUX MOTIFS QUE, Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, de la pathologie développée par Mme [E] : il est constant que la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe et Moselle a, selon décision du 17 février 2012, déclaré inopposable à l'Association de parents d'enfants inadaptés la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie développée par Mme [E] ; qu'en l'absence de recours exercé à l'encontre de cette décision, revêtue de l'autorité de la chose décidée, le jugement de première instance doit être infirmé et la décision de prise en charge par la CPAM de Moselle, de la pathologie développée par [Y] [E], déclarée le 7 novembre 2005, doit être dite inopposable à l'Association de parents d'enfants inadaptés ; que compte tenu de la date de saisine de la juridiction, antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Meurthe et Moselle, même en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne pourrait exercer à son encontre aucune action récursoire ; Sur la faute inexcusable de l'employeur : qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat dont le manquement a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de la pathologie développée par son salarié ; qu'il incombe toutefois au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur d'en rapporter la preuve, aucune présomption d'imputabilité ne pouvant être utilement invoquée ; qu'en l'espèce au soutien de ses prétentions, [Y] [E] produit aux débats de multiples documents médicaux qui confirment que la pathologie qu'elle présente est en lien avec son activité professionnelle, ce qu'a