Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 15-23.668

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10187 F Pourvoi n° M 15-23.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [J], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [J]. IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt infirmatif attaqué D&apos;AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 18 juin 2012, confirmé l&apos;affiliation de M. [J] comme cotisant de solidarité depuis le 15 juillet 2010, ET DE L&apos;AVOIR condamné à rembourser à la MSA la somme de 12.726,54 € pour la période du 1er juillet 2010 au 31 juillet 2011 et débouté de toutes ses demandes, AUX MOTIFS QU&apos;il résulte du dossier que M. [G] [J] exploitait des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 1] d&apos;une superficie totale de 7 ha, 15 appartenant à la commune d&apos;[Localité 1] et qu&apos;il a déclaré cesser son activité d&apos;exploitant agricole à compter du 15 juillet 2010 faisant valoir ses droits à la retraite ; pour prouver qu&apos;en réalité M. [J] n&apos;avait pas arrêté son exploitation, la MSA produit : - le document de fin de contrôle établi le 17 octobre 2011, dans le cadre d&apos;une vérification opérée conformément aux dispositions des articles L. 724-9 et 11 du code rural, entre le 18 avril et le 1er août 2011 auprès de M. [G] [J], duquel il ressort d&apos;une part que M. [J] a reconnu avoir continué à exploiter et entretenir les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1] après le 15 juillet 2010, a déclaré y avoir semé du trèfle violet en août 2010, a précisé que pour 2011, il avait continué à faire valoir ses droits sur ces parcelles en tant que locataire en attendant qu&apos;elle soient louées au GAEC du Pommerot dirigé par M. [O] comme la commune s&apos;y était engagée, a réitéré sa position en présence de M. [U], potentiel repreneur, le 18 octobre 2011, confirmant ne pas avoir résilié le bail, et d&apos;autre part que M. [B] [O] et M. [P] [O] ont tous deux affirmé en juin et août 2011 avoir fauché le foin et ramassé la récolte sur lesdites parcelles sous la directive de M. [J] et lui avoir payé la récolte ; - les deux courriers adressés à la Mairie les 28 juin et 30 octobre 2010 par lesquels M. [J] demandait la prolongation de son bail, si elle n&apos;acceptait pas de louer les parcelles au GAEC du Pommerot ; - le courrier du 1er février 2011 de la commune confirmant que M. [J] n&apos;avait pas quitté les terres à cette date ; - la déclaration de la PAC 2010 établie par M. [J] indiquant qu&apos;il exploitait bien les parcelles litigieuses ; pour résister à la demande M. [J] fait état du bulletin de mutation de terres rempli le 16 juin 2010 indiquant que M. [J] cédait la totalité des terres qu&apos;il exploitait à M. [B] [O] mentionné comme nouveau preneur; ce bulletin porte la signature des trois parties, le propriétaire, l&apos;exploitant /cédant et le nouveau preneur ; toutefois ce document ne constitue qu&apos;un outil mis en place par la MSA dans le cadre de sa mission de mise à jour des fichiers des bas