Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-13.113

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10188 F Pourvoi n° J 16-13.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Q] [R], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [G] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [G]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au 25 mars 2015 la date de consolidation de l'état de santé de Mme [G] à la suite de l'accident de travail du 13 novembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE la consolidation est le moment où, à la suite d'un état transitoire, la lésion (guérie ou séquellaire) se fixe et prend un caractère permanent, aucun changement clinique significatif n'étant plus prévisible à court ou moyen terme, alors que le traitement pouvant persister ne vise qu'à éviter l'aggravation des séquelles et non pas à l'amélioration de celles-ci ; qu'il résulte du rapport d'expertise de Mme [W], praticien hospitalier s'étant fait assisté lors du second examen du 25 mars 2015, pour avis, du Pr [S] spécialisé en neurologie, que Mme [G] (née en 1972), victime d'un accident du travail le 13 novembre 2006 par sciatalgie L5-S1 gauche sur hernie discale a présenté en conséquence par la suite des douleurs dorsales persistantes malgré les interventions chirurgicales de janvier 2009, septembre 2011 et septembre 2013, rebelles aux différents traitements médicamenteux, entrainant des difficultés de déplacements (utilisation d'un fauteuil roulant) et une anxiété réactionnelle ; que l'expert indique clairement qu'à plus d'un an de l'arthrodèse (de septembre 2013) aucun élément médical majeur n'a eu lieu, et que l'état de santé de Mme [G] peut dès lors être considéré comme étant consolidé au 25 mars 2015, chez un sujet suivant actuellement des soins de kinésithérapie et des traitements médicamenteux ; que l'avis du Pr [S] précise par ailleurs l'absence de processus neurologique séquellaire ou évolutif expliquant les troubles de la marche ; que dans ces conditions, les conclusions de l'expert apparaissent être le fruit d'un travail sérieux et documenté, alors que les productions de l'appelante, et notamment ses dernières pièces de nature médicale (N°27 à 30) ne sont pas de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée par l'expert ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle mesure d'expertise, il y a lieu d'adopter les conclusions de Mme [W] fixant au 25 mars 2015 la date de consolidation de l'état de santé de Mme [G] suite à l'accident du travail du 13 novembre 2006 ; 1°) ALORS QUE dans le cas où l'expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise ; qu'en se fondant sur les conclusions de l'expertise du Dr [W], qui ne faisait pas mention de la présence du médecin traitant de Mme [G], sans s'assurer que le médecin traitant avait été avisé par l