Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-14.337

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10190 F Pourvoi n° Q 16-14.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eiffage travaux publics Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d&apos;appel d&apos;Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de Loir-et-Cher, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société Eiffage travaux publics Ile-de-France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de Loir-et-Cher ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eiffage travaux publics Ile-de-France aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage travaux publics Ile-de-France et la condamne à payer à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage Travaux Publics Ile-de-France. Premier moyen de cassation - Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir décidé que la décision de prise en charge au titre de l&apos;accident du travail de M. [C] était suffisamment motivée et que l&apos;instruction de la Caisse était régulière ; aux motifs que, - sur l&apos;instruction, selon les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, que la caisse dispose d&apos;un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d&apos;accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l&apos;accident ; que, cependant, lorsqu&apos;il y a nécessité d&apos;examen ou d&apos;enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime et l&apos;employeur avant l&apos;expiration du délai précité par lettre recommandée avec demande d&apos;avis de réception et qu&apos;à l&apos;expiration d&apos;un nouveau délai de deux mois à compter de la date de cette notification et en l&apos;absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l&apos;accident est reconnu ; que l&apos;article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale précise en outre qu&apos;en cas de réserve de la part de l&apos;employeur ou si elle l&apos;estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l&apos;employeur et à la victime d&apos;un accident du travail, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l&apos;accident ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu&apos;une enquête est obligatoire en cas de décès ; qu&apos;il résulte des pièces produites aux débats que la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Loir et Cher, après réception le 23 avril 2012 de la déclaration d&apos;accident du travail de M. [C] faite le 19 avril 2012 par la société Eiffage Travaux Publics avec des réserves, a invité l&apos;employeur les 26 et 30 avril 2012 à renseigner le questionnaire prévu à l&apos;article R. 441-11, III, précité et à lui retourner complété ce que l&apos;employeur a fait le 9 mai 2012 ; que le 16 mai 2012, ce dernier a été informé par la caisse de la nécessité pour elle de recourir à des investigations complémentaires ; que le 23 mai 2012, la caisse, après avoir recueilli l&apos;avis de son médecin conseil, a informé l&apos;employeur de ce que l&apos;instruction du dossier était terminée et que préalablement à la décision sur le caractèr