Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-14.337

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10190 F Pourvoi n° Q 16-14.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eiffage travaux publics Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société Eiffage travaux publics Ile-de-France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eiffage travaux publics Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage travaux publics Ile-de-France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage Travaux Publics Ile-de-France. Premier moyen de cassation - Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la décision de prise en charge au titre de l'accident du travail de M. [C] était suffisamment motivée et que l'instruction de la Caisse était régulière ; aux motifs que, - sur l'instruction, selon les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; que, cependant, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime et l'employeur avant l'expiration du délai précité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; que l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale précise en outre qu'en cas de réserve de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'une enquête est obligatoire en cas de décès ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, après réception le 23 avril 2012 de la déclaration d'accident du travail de M. [C] faite le 19 avril 2012 par la société Eiffage Travaux Publics avec des réserves, a invité l'employeur les 26 et 30 avril 2012 à renseigner le questionnaire prévu à l'article R. 441-11, III, précité et à lui retourner complété ce que l'employeur a fait le 9 mai 2012 ; que le 16 mai 2012, ce dernier a été informé par la caisse de la nécessité pour elle de recourir à des investigations complémentaires ; que le 23 mai 2012, la caisse, après avoir recueilli l'avis de son médecin conseil, a informé l'employeur de ce que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la décision sur le caractèr