Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-14.569
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10191 F Pourvoi n° S 16-14.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adecco France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adecco France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société Adecco France la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont a été victime M. [M] le 6 novembre 2007 ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'ancien article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief ; que ces dispositions n'imposent pas à la caisse d'aviser l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère produit copie de la lettre de clôture de l'instruction du dossier qu'elle a adressée à la société Adecco le 10 décembre 2007 ; qu'or, la société Adecco reconnaît dans le recours qu'elle a formé devant la commission de recours amiable qu'elle avait reçu la correspondance précédant et suivant cette lettre, soit une lettre du 3 décembre 2007 l'informant du délai complémentaire et une lettre du 26 décembre 2007 l'informant de la prise en charge de l'accident ; que la copie de la lettre du 10 décembre 2007 produite par la CPAM de l'Isère et celles invoquées par la société Adecco comportent les mêmes références du dossier suivi ainsi que le nom de la personne qui les a établies ; que la reconnaissance par Adecco de la réception de lettres ayant précédé et suivi celle du 10 décembre 2007 fait présumer que la lettre d'information de clôture du dossier lui a également été adressée ; qu'il convient dans ces conditions de constater que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a bien respecté l'obligation d'information mise à sa charge par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et de déclarer la décision de prise en charge opposable à la société Adecco ; 1) ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la caisse, qui doit effectiv