Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-14.569

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10191 F Pourvoi n° S 16-14.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;Isère, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adecco France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;Isère ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adecco France aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco France et la condamne à payer à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;Isère la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France. Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR déclaré opposable à la société Adecco France la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l&apos;accident dont a été victime M. [M] le 6 novembre 2007 ; AUX MOTIFS QU&apos; aux termes de l&apos;ancien article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l&apos;absence de réserves de l&apos;employeur, la caisse primaire assure l&apos;information de l&apos;employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d&apos;instruction et les points susceptibles de lui faire grief ; que ces dispositions n&apos;imposent pas à la caisse d&apos;aviser l&apos;employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu&apos;en l&apos;espèce, la caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;Isère produit copie de la lettre de clôture de l&apos;instruction du dossier qu&apos;elle a adressée à la société Adecco le 10 décembre 2007 ; qu&apos;or, la société Adecco reconnaît dans le recours qu&apos;elle a formé devant la commission de recours amiable qu&apos;elle avait reçu la correspondance précédant et suivant cette lettre, soit une lettre du 3 décembre 2007 l&apos;informant du délai complémentaire et une lettre du 26 décembre 2007 l&apos;informant de la prise en charge de l&apos;accident ; que la copie de la lettre du 10 décembre 2007 produite par la CPAM de l&apos;Isère et celles invoquées par la société Adecco comportent les mêmes références du dossier suivi ainsi que le nom de la personne qui les a établies ; que la reconnaissance par Adecco de la réception de lettres ayant précédé et suivi celle du 10 décembre 2007 fait présumer que la lettre d&apos;information de clôture du dossier lui a également été adressée ; qu&apos;il convient dans ces conditions de constater que la caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;Isère a bien respecté l&apos;obligation d&apos;information mise à sa charge par l&apos;article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et de déclarer la décision de prise en charge opposable à la société Adecco ; 1) ALORS QUE la caisse primaire d&apos;assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d&apos;un accident ou d&apos;une maladie, doit informer l&apos;employeur de la fin de la procédure d&apos;instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la caisse, qui doit effectiv