Première chambre civile, 8 mars 2017 — 16-10.384
Textes visés
- Article 6, alinéas 3 et 5, du code de procédure civile de la Polynésie française.
- Articles 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-228 du 23 juin 2006, et L. 132-13 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2017
Cassation partielle
Mme X..., président
Arrêt n° 308 F-P+B
Pourvoi n° T 16-10.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard Y...,
2°/ Mme Carole Y...,
3°/ M. Vianney Y...,
tous trois domiciliés [...],
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jacques Z..., domicilié [...],
2°/ à Mme Corinne F..., épouse A...,
3°/ à M. Jean-Philippe A...,
tous deux domiciliés [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de Me C..., avocat de MM. Gérard et Vianney Y... et de Mme Carole Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georgette D... est décédée le [...], en Polynésie française, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. Jacques Z... et Gérard Y... ; qu'auparavant, elle avait souscrit une assurance sur la vie en désignant comme bénéficiaires les enfants de ce dernier, Carole et Vianney Y... ; que M. Z... a assigné devant le tribunal de première instance de Papeete M. Gérard Y..., Mme Carole Y... et M. Vianney Y... en partage de la succession ;
Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-228 du 23 juin 2006, et L. 132-13 du code des assurances ;
Attendu que le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat ;
Attendu que l'arrêt dit que Mme Carole Y... et M. Vianney Y... doivent rapporter à la succession la prime versée par Georgette D... sur le contrat d'assurance sur la vie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Carole Y... et M. Vianney Y... ne sont pas héritiers ab intestat de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 6, alinéas 3 et 5, du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Gérard Y... tendant à ce que M. Z... soit tenu de rapporter à la succession des fonds qui lui avaient été remis par Georgette D..., l'arrêt retient que si celui-ci a bien reçu un don manuel de la part de sa mère, cette dernière, qui a été constamment soucieuse de n'avantager aucun de ses deux fils l'un par rapport à l'autre, a eu la volonté de le dispenser du rapport de cette donation, à l'instar du legs et de la donation qu'elle a faits en faveur de M. Gérard Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rapport à la succession par Mme Carole Y... et M. Vianney Y... de la somme de 7 200 000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2005 et rejette la demande formée par M. Gérard Y... tendant au rapport à la succession par M. Z... de la contre-valeur en euros ou en francs pacifique de la somme de 20 000 FRF de 1974 et de la valeur de la maison d'habitation sise lieu-dit Lascaux, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Gérard et Vianney Y... et à Mme Carole Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président e