Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 15-26.064
Textes visés
- Article 34, alinéa 1, du décret n° 57-245 du 24 février 1957.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mars 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 300 F-P+B
Pourvoi n° R 15-26.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Coopérative centrale agricole de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sabrina Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Coopérative centrale agricole de Nouvelle-Calédonie, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 juillet 2015), que le 28 avril 2005, Mme Y..., salariée de la société Coopérative centrale agricole de Nouvelle-Calédonie (la société), a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie ; que, saisie par la salariée, la juridiction compétente en matière de sécurité sociale a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et déterminé le montant de la rente à verser à la victime ; que, sollicitant, en outre, l'indemnisation de son incapacité permanente partielle, des conséquences professionnelles de l'accident, de ses souffrances et de ses préjudices esthétique, sexuel et d'agrément, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de droit commun ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme Y... au titre du pretium doloris et du déficit fonctionnel temporaire, alors, selon le moyen :
1°/ que la possibilité pour la victime d'un accident du travail survenu sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, ou ses ayants droit, d'obtenir de l'employeur réparation de leur préjudice selon les règles du droit commun, n'est ouverte qu'en cas de faute intentionnelle de l'employeur ; que la décision 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel n'a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par un accident du travail résultant d'une faute inexcusable de l'employeur, mais seulement reconnu la possibilité de demander à l'employeur la réparation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant que Mme Y... était en droit d'obtenir réparation selon les règles du droit commun du préjudice subi du fait de l'accident du travail dont seule une faute inexcusable, et non une faute intentionnelle de l'employeur, était à l'origine, la cour d'appel a violé les articles 34 et 35 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;
2°/ que l'article 34 dudit décret instaure un régime de réparation forfaitaire de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, et qu'à la différence de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il n'énumère pas des chefs de préjudice complémentaires dont la victime ou ses ayants droit peuvent demander réparation à l'employeur ; que la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, qui a pour portée d'interdire que cette liste prévue à l'article L. 452-3 soit interprétée comme limitative ne saurait donc s'appliquer aux dispositions de l'article 34 du décret ; qu'en retenant cependant que les victimes d'un accident du travail survenu en Nouvelle-Calédonie, ou leurs ayants droit, sont fondés à demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation de certains dommages, pour en déduire qu'elle pouvait être condamnée à indemniser Mme Y... au titre du pretium doloris et du déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel a violé l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 34, alinéa 1, du décret du 24 février 1957, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment