Première chambre civile, 8 mars 2017 — 16-13.139

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 274 du code civil.
  • Article 271 du code civil.
  • Article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 301 F-D Pourvoi n° N 16-13.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [V] [B], domiciliée [Localité 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [T] et de Mme [B] ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 271 du code civil ; Attendu que, pour fixer la prestation compensatoire à la charge de M. [T], l'arrêt retient que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer, pour apprécier la disparité existant dans les conditions de vie respectives des parties, sur la situation de concubinage de l'épouse invoquée par le mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 274 du code civil ; Vu la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ; Attendu que, pour imposer à M. [T] le règlement d'une prestation compensatoire par abandon des droits indivis du mari d'une valeur de 117 500 euros sur le bien indivis constitué par le rez-de-chaussée de l'appartement, situé à [Localité 2] et constituant le lot n° [Cadastre 1] figurant au cadastre sous le numéro 132 de la section BI, d'une valeur de 235 000 euros et le versement d'une rente viagère d'un montant mensuel indexé de 800 euros, l'arrêt retient la durée du mariage, l'état de besoin de l'épouse, son âge et le fait qu'elle ne dispose d'aucune possibilité pour augmenter ses ressources quasi inexistantes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'abandon forcé des droits ne peut être ordonné que si les modalités prévues par le 1° de l'article 274 du code civil ne sont pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation et ne doit pas constituer une charge spéciale et exorbitante pour le débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [T] à payer à Mme [B] une prestation compensatoire et en ce qu'il en fixe les modalités, l'arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [T] Il est fait grief à l'arrêt, d'avoir confirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire du