Première chambre civile, 8 mars 2017 — 15-14.721

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 311 F-D Pourvoi n° M 15-14.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [R], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [S] et de Mme [R] ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice matériel ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve versés aux débats, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a estimé que le préjudice matériel allégué par Mme [R] n'était pas établi ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux [S] ; AUX MOTIFS QUE « les violences alléguées par [J] [R], qui auraient eu lieu le 2 octobre 2010, ne sont pas suffisamment caractérisées ; que pour les justifier, elle produit un dépôt de plainte du 3 octobre 2010 qui a ultérieurement fait l'objet d'un classement sans suite, un certificat médical du 4 octobre 2010, un certificat médical établi le 5 octobre 2010 par l'unité médico-légale des Yvelines et qu'en revanche, il apparaît à la lecture notamment des courriers adressés par [Z] [S] deux avis d'arrêt de travail des 4 et 8 octobre 2010 ; que ces pièces ne permettent pas en effet d'établir l'imputabilité de ces faits à [Z] [S], étant au surplus observé qu'il n'est pas contesté que fin octobre 2010, [J] [R] a effectué un séjour avec son époux en Angleterre et qu'elle n'a quitté le domicile conjugal que début décembre 2010 ; qu'en revanche il apparaît à la lecture notamment des courriers adressés par [Z] [S] à son épouse mais aussi à M. et Mme [O] et du mail adressé au conseil de l'intimée qu'en dépit de l'ambiance familiale délétère attestée par [V] [R], frère de [J] [R], [Z] [S] a fait preuve d'un comportement injurieux envers cette dernière et ses soeurs, n'hésitant pas à utiliser à leur égard un vocabulaire grossier et insultant, ce qui est constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que [Z] [S] verse aux débats une attestation émanant de [C] [S], cousine de l'appelant, qui fait état de l'attitude incorrecte de [J] [R] lors d'un repas, laquelle a notamment tenu des propos sur la vie intime du couple ; que ce comportement humiliant pour [Z] [S] est également constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune » ; ALORS QUE le divorce peut être prononcé aux torts d'un époux lorsque lui sont imputables des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que la cour d'appel, pour justifier le prononcé du divorce aux torts de l'épouse, a relevé qu'une attestation émanant de