Première chambre civile, 8 mars 2017 — 16-13.934

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 447, alinéa 3, et 449 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 320 F-D Pourvoi n° B 16-13.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [L] [Q], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de subrogée tuteur de M. [R] [Q], 2°/ M. [R] [Q], tous deux domiciliés [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à M. [I] [Q], domicilié [Adresse 2], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Intervenant volontaire : Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de tuteur de M. [R] [Q], Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Q] et de M. [R] [Q], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [V], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit Mme [V] en son intervention volontaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des tutelles a placé M. [R] [Q], né le [Date naissance 1] 1937, sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné Mme [Q], son épouse, en qualité de tutrice ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la première branche de ce moyen : Vu les articles 447, alinéa 3, et 449 du code civil ; Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter la demande de Mme [Q] tendant à être désignée en qualité de tuteur de son époux, l'arrêt énonce que, s'il n'est pas contesté que M. et Mme [Q] sont mariés depuis dix-huit ans et que l'épouse prend soin de la personne du majeur protégé, en revanche, les modalités de gestion des intérêts financiers de celui-ci n'ont pas été clarifiées lors de l'audience d'appel ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle ne désignait pas Mme [Q] en qualité de tuteur à la personne de son conjoint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a désigné Mme [L] [Q] en qualité de tuteur à la personne de M. [R] [Q] et désigne Mme [V], mandataire judiciaire, en qualité de tuteur à la personne de celui-ci, l'arrêt rendu le 10 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] et M. [R] [Q]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déchargé Mme [L] [Q] de ses fonctions de tuteur et d'AVOIR désigné Mme [G] [V], mandataire judiciaire, en qualité de tuteur aux biens et à la personne de M. [R] [Q] ; AUX MOTIFS QUE « ni la mesure de tutelle, ni sa durée ne sont contestées par les appelants qui ont limité leur recours à la désignation du tuteur ; Que sur ce point, il résulte des dispositions de l'article 449 du Code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même Code, le juge des tutelles doit nommer, comme curateur et tuteur, un parent, un allié ou un personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables à moins