Première chambre civile, 8 mars 2017 — 14-23.339

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 326 F-D Pourvoi n° G 14-23.339 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de [J] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [J] [E], veuve [V], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à [J] [E], veuve [V], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée en cours d'instance, 2°/ à Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de tutrice de [J] [E], veuve [V], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Intervenant volontaire en demande : - Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [J] [E], veuve [V], Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Gaschignard, avocat de [J] [E] et de Mme [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit Mme [G] [V] en son intervention volontaire et lui donne acte ainsi qu'à M. [S] [V] de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [J] [E] ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2014), qu'un jugement du 18 juillet 2013 a placé [J] [E], sous tutelle ; que celle-ci est décédée le [Date décès 1] 2015 ; Attendu que M. [S] [V] et Mme [G] [V] font grief à l'arrêt de désigner Mme [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur de leur mère ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 450 du code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir relevé que M. [S] [V] n'avait pas une juste appréciation des besoins matériels de sa mère ni des nécessités de la gestion de son patrimoine, ont estimé que, malgré son attachement à celle-ci, il ne pouvait exercer la mesure ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR désigné Madame [F] [T] en qualité de tuteur de Madame [J] [V], pour la représenter et administrer ses biens et sa personne ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « en application des dispositions des articles 449 et 450 du code civil, à défaut de désignation anticipée faite par la personne protégée, le juge des tutelles désigne comme curateur le conjoint ou le concubin de celle-ci, ou un parent, un allié, ou une personne résidant avec le majeur ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, à moins qu'une cause empêche de lui confier la mesure ; que le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ; qu'en l'espèce, l'appelant est le fils de la personne protégée ; qu'il indique s'occuper de sa mère depuis le décès de son père survenu en 1975 ; que depuis qu'il est à la retraite il y a 16 ans, il cultive les terres de sa mère et vit avec elle ; que les rapports tant du service du conseil général de l'Eure/que de la curatrice mettent en évidence que Monsieur [S] [V] n'a pas une juste appréciation des besoins de sa mère, aujourd'hui âgée de 87 ans ; que c'est ainsi que l'insuffisance du chauffage dans la maison a entraîné à deux reprises des hospitalisations de Madame [V] pour hypothermie le 21 novembre 2013 et