Première chambre civile, 8 mars 2017 — 16-15.782

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10152 F Pourvoi n° K 16-15.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [S] [C], épouse [F], domiciliée [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [B] [C], épouse [G], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [S] [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C] et de Mme [B] [C] ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [S] [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] ([Y], [N]) [C] et de [D] [X], Monsieur le président de la Chambre départementale des notaires du Nord avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie sans aucune exclusion, et d'avoir rejeté la demande de Mme [C] épouse [F] tendant à voir exclure la désignation des successeurs de Maître [K], notaire à Tourcoing ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le pouvoir de dévolution du président de la Chambre des notaires : Que Mme [S] [C] demande l'exclusion de Maître [K], notaire à [Localité 1] ainsi que de ses successeurs, aux motifs, s'agissant de Maître [K], que le testament contre lequel elle s'est inscrite en faux a été établi par son ministère le 3 décembre 2008 ; qu'il existe dès lors un climat de suspicion à son égard qui justifie l'exclusion de l'étude ; Qu'elle dénonce par ailleurs : - le comportement très empressé et quasi menaçant de Maître [K] à son égard à la suite du décès de sa mère et sa prise de position en faveur de [R] [C] fils, - les difficultés persistantes avec ses successeurs, Maîtres [V] et [A] ; Que si effectivement la procédure d'inscription de faux engagée par l'appelante contre le testament authentique rédigé par le ministère de Maître [K] peut justifier l'exclusion de celui-ci des opérations de règlement des successions tant qu'une décision définitive n'est pas intervenue sur la validité du testament contesté, l'argument n'est pas applicable à ses successeurs contre lesquels l'appelante ne démontre aucun élément de suspicion légitime et avéré justifiant l'exclusion de leur désignation éventuelle ; Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement à ce titre » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] ([N] [Y]) [C] et de [D] [X] : Qu'en application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention ; Qu'en application de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal ; Que le principe d'ouverture des opérations devant mener au partage est incontesté ; Que dès lors, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [R] ([Y], [N]) [C] et de [D] [X] ; Que le président d