Première chambre civile, 8 mars 2017 — 16-14.120

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10155 F Pourvoi n° D 16-14.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [G] [E], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [E], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux [E]-[F] aux torts partagés ; Aux motifs que : « Aux termes de l'article 246 du Code civil, «si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.» « S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.» Aux termes de l'article 242 du Code civil «le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.» En l'espèce, monsieur [F] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et subsidiairement pour faute aux torts partagés ; madame [E] a demandé reconventionnellement le divorce pour faute aux torts exclusifs du mari. Il ressort des pièces régulièrement versées aux débats que monsieur [F] a noué une relation extraconjugale depuis 2008, s'est installée avec sa compagne en avril 2009, de cette relation sont nés deux enfants en 2010 et 2013. Monsieur [F] produit des témoignages de madame [X] et de monsieur [M] établissant que madame [E] a noué une relation extraconjugale avec un collègue de travail de son mari dès 2009 ; ces témoignages sont en tant que de besoin confirmés par le fait qu'un mail adressé par monsieur [F] à madame [E] le 16 janvier 2011 faisant état de cette relation est resté à l'époque sans réponse ni contestation de la part de cette dernière. Ces comportements de chacun des époux caractérisent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés. Il convient de confirmer de ce chef la décision déférée » ; Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés par la Cour d'appel : « Selon les dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, si cette dernière demande est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel. Mme [G] [H] [B] [E] reproche à con conjoint d'avoir gravement manqué aux obligations de fidélité et de loyauté du mariage, en nouant une relation avec une autre femme tout en laissant croire à Mme [G] [H] [B] [E] une possible reprise de la vie commune. Elle produit diverses pièces qui montrent que l'attitude de M. [J] [F] a été ambiguë et qu'après avoir pris de la distance avec la vie conjugale, il a en Décembre 2008 emmené son épouse et ses enfants en vacances au Kenya, adressant à l'épouse un mail