Première chambre civile, 8 mars 2017 — 16-14.345
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10156 F Pourvoi n° Y 16-14.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [U] [C], épouse [O], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [I] [C], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [Y] [C] et de Mme [O] ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [Y] [C] et à Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [I] [C]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté que M. [I] [C] a commis un recel de succession et d'AVOIR condamné M. [I] [C] à restituer à M. [Y] la somme de 42.565,54 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [Y] [C] soutient que M. [I] [C], qui a été le tuteur de sa mère a émis à son profit, entre le 19 décembre 2003 et le 12 juin 2006, des chèques d'un montant total de 45.895,54 euros sur le compte de l'intéressée, dont un chèque de 25.000 euros la veille du décès de celle-ci ; qu'il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit M. [I] [C] coupable de recel successoral et la condamnation de l'intéressé à restituer la somme de 45.895,54 euros ; que M. [I] [C] argue de la prescription de l'action engagée à son encontre et ce, au visa de l'article 515 du code civil relatif à la prescription de l'action en responsabilité du tuteur, plus de cinq ans s'étant écoulés entre le décès de sa protégée, le 5 juin 2006, et les conclusions de ses adversaires aux fins de recel en date du 2 juillet 2012 ; que M. [I] [C] réplique que la prescription prévue par l'article 515 du code civil a été interrompue par une lettre du conseil de M. [I] [C] en date du 13 mai 2011 qui comporte une reconnaissance partielle de responsabilité ; qu'il fait plaider, en outre, qu'aux termes de l'article 2224 du code précité, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que ce n'est que le 28 janvier 2008 qu'il a eu connaissance des relevés du compte de la défunte ouvert au Crédit Agricole qui ont révélé l'existence des chèques litigieux, de sorte que sa demande formulée le 2 juillet 2012 n'est pas prescrite ; que les parties conviennent que l'action est régie par la prescription prévue par l'article 515 du code civil, l'élément matériel du recel allégué tenant à des détournements de fonds reprochés à M. [I] [C] alors qu'il était le tuteur de la défunte ; que les premiers juges ont justement retenu l'existence de la part de M. [I] [C] d'une reconnaissance partielle de responsabilité interruptive de la prescription, en relevant que du procès-verbal d'ouverture des opérations de partage du 14 juin 2011, il ressortait que le conseil de l'intéressé avait, par lettre du 13 mai 2011, en réponse au décompte des intimés, faisant état des retraits litigieux, indiqué que son client « rejette l'idée même de recel successoral mais sans cette reconnaissance il serait disposé à transiger en abandonnant ses droits sur la somme de 5.800 euros » ; que la demande formée par les intimés par conclusions du 2 juillet 2011 est donc recevable ; que la cour observera que ce n'