Première chambre civile, 8 mars 2017 — 16-14.345

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10156 F Pourvoi n° Y 16-14.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [C], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [U] [C], épouse [O], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [I] [C], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [Y] [C] et de Mme [O] ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [C] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [Y] [C] et à Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [I] [C]. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu&apos;il a constaté que M. [I] [C] a commis un recel de succession et d&apos;AVOIR condamné M. [I] [C] à restituer à M. [Y] la somme de 42.565,54 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [Y] [C] soutient que M. [I] [C], qui a été le tuteur de sa mère a émis à son profit, entre le 19 décembre 2003 et le 12 juin 2006, des chèques d&apos;un montant total de 45.895,54 euros sur le compte de l&apos;intéressée, dont un chèque de 25.000 euros la veille du décès de celle-ci ; qu&apos;il sollicite la confirmation du jugement en ce qu&apos;il a dit M. [I] [C] coupable de recel successoral et la condamnation de l&apos;intéressé à restituer la somme de 45.895,54 euros ; que M. [I] [C] argue de la prescription de l&apos;action engagée à son encontre et ce, au visa de l&apos;article 515 du code civil relatif à la prescription de l&apos;action en responsabilité du tuteur, plus de cinq ans s&apos;étant écoulés entre le décès de sa protégée, le 5 juin 2006, et les conclusions de ses adversaires aux fins de recel en date du 2 juillet 2012 ; que M. [I] [C] réplique que la prescription prévue par l&apos;article 515 du code civil a été interrompue par une lettre du conseil de M. [I] [C] en date du 13 mai 2011 qui comporte une reconnaissance partielle de responsabilité ; qu&apos;il fait plaider, en outre, qu&apos;aux termes de l&apos;article 2224 du code précité, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d&apos;un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l&apos;exercer et que ce n&apos;est que le 28 janvier 2008 qu&apos;il a eu connaissance des relevés du compte de la défunte ouvert au Crédit Agricole qui ont révélé l&apos;existence des chèques litigieux, de sorte que sa demande formulée le 2 juillet 2012 n&apos;est pas prescrite ; que les parties conviennent que l&apos;action est régie par la prescription prévue par l&apos;article 515 du code civil, l&apos;élément matériel du recel allégué tenant à des détournements de fonds reprochés à M. [I] [C] alors qu&apos;il était le tuteur de la défunte ; que les premiers juges ont justement retenu l&apos;existence de la part de M. [I] [C] d&apos;une reconnaissance partielle de responsabilité interruptive de la prescription, en relevant que du procès-verbal d&apos;ouverture des opérations de partage du 14 juin 2011, il ressortait que le conseil de l&apos;intéressé avait, par lettre du 13 mai 2011, en réponse au décompte des intimés, faisant état des retraits litigieux, indiqué que son client « rejette l&apos;idée même de recel successoral mais sans cette reconnaissance il serait disposé à transiger en abandonnant ses droits sur la somme de 5.800 euros » ; que la demande formée par les intimés par conclusions du 2 juillet 2011 est donc recevable ; que la cour observera que ce n&apos;