Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 15-19.601

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=815-12+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">815-12</a> du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 294 F-D Pourvoi n° R 15-19.601 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [S]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 7 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, dans le litige l&apos;opposant à M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, de la SCP Boullez, avocat de M. [S], l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l&apos;article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l&apos;ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicable au litige ; Attendu, selon le dernier alinéa de ce texte, que l&apos;action en recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l&apos;allocation supplémentaire ouverte à la caisse de sécurité sociale se prescrit par cinq ans à compter de l&apos;enregistrement d&apos;un écrit ou d&apos;une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l&apos;adresse d&apos;au moins un des ayants droit ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu&apos;à la suite du décès de [U] [S], bénéficiaire du 1er juin 1999 au 31 août 2008 de l&apos;allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon (la caisse) a attrait devant une juridiction de sécurité sociale M. [K] [S] en qualité de cohéritier pour obtenir paiement de sa quote-part du remboursement de l&apos;allocation ; Attendu que, pour déclarer l&apos;action prescrite et rejeter la demande de la caisse, le jugement considère comme enregistré un certificat d&apos;hérédité délivré le 22 janvier 2009 par le maire de la commune de [Localité 1] à la demande d&apos;un des ayants droit dont il mentionne le nom et l&apos;adresse ainsi que la date et le lieu du décès et que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de cet écrit ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que le certificat d&apos;hérédité n&apos;avait pas été soumis à la formalité fiscale de l&apos;enregistrement, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d&apos;Avignon ; Condamne M. [K] [S] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon. Il est fait grief à la décision attaquée d&apos;AVOIR débouté la CARSAT du Languedoc-Roussillon de sa demande tendant à la condamnation de M. [K] [S] lui payer la somme de 2.207,65 euros, montant de sa quote-part d&apos;allocation supplémentaire en sa qualité d&apos;héritier ; AUX MOTIFS QUE les arrérages servis au titre de l&apos;allocation supplémentaire mentionnés au titre de l&apos;article 815-2 du code de l