Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 15-19.601
Textes visés
- Article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 294 F-D Pourvoi n° R 15-19.601 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 7 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, dans le litige l'opposant à M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, de la SCP Boullez, avocat de M. [S], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicable au litige ; Attendu, selon le dernier alinéa de ce texte, que l'action en recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ouverte à la caisse de sécurité sociale se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite du décès de [U] [S], bénéficiaire du 1er juin 1999 au 31 août 2008 de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon (la caisse) a attrait devant une juridiction de sécurité sociale M. [K] [S] en qualité de cohéritier pour obtenir paiement de sa quote-part du remboursement de l'allocation ; Attendu que, pour déclarer l'action prescrite et rejeter la demande de la caisse, le jugement considère comme enregistré un certificat d'hérédité délivré le 22 janvier 2009 par le maire de la commune de [Localité 1] à la demande d'un des ayants droit dont il mentionne le nom et l'adresse ainsi que la date et le lieu du décès et que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de cet écrit ; Qu'en statuant ainsi, alors que le certificat d'hérédité n'avait pas été soumis à la formalité fiscale de l'enregistrement, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; Condamne M. [K] [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la CARSAT du Languedoc-Roussillon de sa demande tendant à la condamnation de M. [K] [S] lui payer la somme de 2.207,65 euros, montant de sa quote-part d'allocation supplémentaire en sa qualité d'héritier ; AUX MOTIFS QUE les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnés au titre de l'article 815-2 du code de l