Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-11.766
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 298 F-D Pourvoi n° V 16-11.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt n° RG : 13/03722 rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [L], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [L] a obtenu, à effet du 1er juin 2006, une pension de réversion, révisée à partir du 1er janvier 2008 à la suite de la liquidation de ses droits propres à pension de retraite ; qu'après lui avoir adressé un questionnaire de contrôle le 19 octobre 2009, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine (la caisse) lui a notifié, le 30 décembre 2009, d'une part, la modification du montant de sa pension de réversion à compter du 1er janvier 2007, d'autre part, un trop-perçu pour la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2009 ; qu'après avoir retenu sa bonne foi, la commission de recours amiable a accordé à cette dernière une remise totale de l'indu ; que Mme [L] a saisi une juridiction de sécurité sociale en rétablissement de la pension de réversion à son montant initial ; Attendu que pour faire droit à ce recours, l'arrêt relève que le délai de trois mois visé à l'article R. 353-1-1 n'est pas une période de « cristallisation » des ressources qui, comme le prétend la caisse, pourraient être prises en compte pour une révision de la pension de réversion à quelque moment que ce soit, y compris au-delà de ce délai de trois mois ; qu'en l'espèce, Mme [L] est entrée en jouissance de ses droits personnels de retraite de base et complémentaire au 1er décembre 2007 de sorte que la caisse ne pouvait procéder à la révision du montant de sa pension de réversion au-delà du 1er mars 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que l'intéressée avait satisfait à son obligation d'information de la caisse des changements survenus dans sa situation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au tra