Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-11.394
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 303 F-D Pourvoi n° R 16-11.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 décembre 2015), que M. [P], salarié de la société Adecco (la société), ayant indiqué avoir été victime d'un accident le 24 octobre 2007 à 10 heures sur son lieu de travail, la société a souscrit, le 29 octobre 2007, une déclaration d'accident du travail sans réserves ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) ayant pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, la société a saisi le 31 mars 2011 une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la matérialité de l'accident ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à la société la prise en charge de l'accident, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur, à l'appui de sa contestation du caractère professionnel d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, d'apporter les éléments fondant sa demande ; qu'au cas d'espèce, pour dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, les juges du fond ont retenu que la charge de la preuve de la matérialité de l'accident pesait sur la caisse et qu'il n'était pas établi que les lésions déclarées étaient bien survenues aux temps et lieu du travail ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de démontrer que l'accident n'était pas survenu aux temps et lieu du travail, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en l'absence de réserves motivées, il appartient à l'employeur, qui n'est pas privé de la possibilité de contester la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, de rapporter la preuve de ce que l'accident n'est pas survenu aux temps et lieu du travail ; qu'en décidant au contraire que la charge de la preuve de la matérialité de l'accident pesait sur la caisse, après avoir constaté que la déclaration d'accident du travail n'était pas assortie de réserves de la part de l'employeur, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil, L. 411-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; Et attendu que l'arrêt retient que l'accident, connu de la société le 26 octobre 2007 à 15 heures, a été décrit par le salarié lui-même, que la déclaration ne fait pas état de la présence de témoin ; qu'il n'est versé au débat aucune attestation de nature à confirmer les circonstances relatées par le salarié à l'employeur ; que les horaires de travail du salarié étaient les suivants : de 8h à 12h et de 14 heures à 18h, l'accident étant prétendument survenu à 10h, il n'est produit aucun élément démontrant que le salarié a, ou non, interrompu son travail à la suite de l'accident ; que le salarié ayant été engagé comme manutentionnaire, il est peu concevable qu'il ait pu continuer à travailler tout en présentant les lésions constatées médicalement ; qu'enfin, le certificat médical d'arrêt de travail initial n'a été établi que le lendemain de l'accid