Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-11.760

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=353-1-1+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">353-1-1</a>, R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=815-18+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">815-18</a> et R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=815-38+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">815-38</a> du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 304 F-D Pourvoi n° P 16-11.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail d&apos;Aquitaine (Carsat), dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à Mme [B] [V], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail d&apos;Aquitaine, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu&apos;il résulte de la combinaison de ces textes, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l&apos;ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu&apos;il peut prétendre à de tels avantages, c&apos;est à la condition que l&apos;intéressé ait informé de cette date l&apos;organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [V] a obtenu, à effet du 1er septembre 2007, une pension de réversion, suspendue à partir du 1er mars 2008 à la suite de la liquidation de ses droits propres à pension de retraite ; qu&apos;après lui avoir adressé un questionnaire de contrôle en janvier 2010, la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail d&apos;Aquitaine (la caisse) lui a notifié, le 19 juillet 2010, d&apos;une part, la suspension de sa pension de réversion à compter du 1er mars 2008, d&apos;autre part, un trop-perçu pour la période du 1er mars 2008 au 30 juin 2010 ; que la commission de recours amiable ne lui ayant accordé qu&apos;une remise partielle de l&apos;indu, Mme [V] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de rétablissement de la pension de réversion à son montant initial ; Attendu que pour faire droit à ce recours, l&apos;arrêt relève que le délai de trois mois visé à l&apos;article R. 353-1-1 n&apos;est pas une période de « cristallisation » des ressources qui, comme le prétend la caisse, pourraient être prises en compte pour une révision de la pension de réversion à quelque moment que ce soit, y compris au-delà de ce délai de trois mois ; qu&apos;en l&apos;espèce, Mme [V] est entrée en jouissance de ses droits personnels de retraite de base et complémentaire au 1er décembre 2007 de sorte que la caisse ne pouvait procéder à la révision du montant de sa pension de réversion au-delà du 1er mars 2008 ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;elle n&apos;avait pas constaté que l&apos;intéressée avait satisfait à son obligation d&apos;information de la caisse des changements survenus dans sa situation, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Toulouse ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail d&apos;Aquitaine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail d&apos;Aquitaine