Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 15-22.476
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 310 F-D Pourvoi n° R 15-22.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Bayer Healthcare, anciennement société Bayer santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bayer Healthcare, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société Bayer Healthcare (la société) une lettre d'observations comportant deux chefs de redressement relatifs, d'une part, à l'assiette de la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités, d'autre part, à l'assiette de la contribution due par les fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, tissus et cellules issus du corps humain, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou de prestations de services et d'adaptation associés, inscrits aux titres I et III de la liste prévue à l'article L. 165-1 du même code ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement sur l'assiette de la contribution des dépenses de promotion de médicaments auprès des pharmaciens d'officine, alors, selon le moyen, que la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments et dispositifs médicaux est assise sur l'ensemble des rémunérations versées à ceux – notamment les visiteurs médicaux – chargés d'assurer la promotion de certaines spécialités pharmaceutiques auprès des prescripteurs de celles-ci ; que dans ces dépenses pour assurer la promotion de ces spécialités pharmaceutiques, il n'y a pas lieu de distinguer l'activité déployée par les visiteurs médicaux auprès des prescripteurs et celle déployée auprès des non-prescripteurs chargés de la commercialisation des médicaments, telle une officine de pharmacie ; qu'en décidant le contraire pour réduire l'assiette de la contribution sociale due au titre de la promotion des médicaments et dispositifs médicaux, la cour d'appel a violé l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 245-2, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, que n'entrent pas dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-1 les charges comptabilisées au titre des visites effectuées auprès des professionnels de santé non prescripteurs ; Et attendu que l'arrêt constate que la réintégration dans l'assiette de la contribution litigieuse se rapporte à la rémunération des visiteurs médicaux lorsqu'ils interviennent auprès des pharmaciens d'officine ; Que de ces constatations, dont il ressort que le redressement litigieux portait sur des charges afférentes à des visites effectuées auprès de professionnels de santé non prescripteurs, la cour d'appel a exactement déduit qu'il devait être annulé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement sur l'assiette de la contribution relative aux dépenses de promotion des dispositifs médicaux auprès des pharmaciens d'officine, alors selon le moyen, que la