Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-11.656
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 311 F-D Pourvoi n° A 16-11.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Covemat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie 91 Essonne, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Covemat, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2015), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 9 octobre 2007 à l'un des salariés de la société Covemat (l'employeur), M. [V] ; que ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de dénaturation de pièce, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Covemat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Covemat à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Covemat. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident ; d'avoir dit que la rente de M. [V] sera majorée jusqu'à 100% du plafond prévu par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; avant dire-droit, d'avoir ordonné une expertise médicale et a alloué à M. [V] une indemnité provisionnelle de 5 000 € ; d'avoir dit que les sommes allouées ainsi que l'indemnité provisionnelle seront avancées par la caisse qui pourra en réclamer remboursement à l'employeur ; d'avoir condamné la société Covemat à régler à M. [V] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale dont il résulte qu'en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce l‘accident dont la matérialité n'est pas contestée par l'employeur, a eu lieu pendant les horaires de travail de Monsieur [V], sur le site de [Localité 1] ainsi que l'employeur l'a expressément mentionné dans l'accident du travail sans émettre de réserve sur le lieu de travail ; Que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, la résiliation de l'abonnement EDF concernant les locaux occupés par l'entreprise à [Localité 1] n'étant pas justifiée autrement que par une lettre émanant de la Société appelante; Qu'au demeurant une telle résiliation, à la supposer acquise, ne suffirait pas à elle seule à établir que les locaux n'étaient plus