Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 15-26.650

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 314 F-D Pourvoi n° C 15-26.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Le Port autonome [Localité 1], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Port autonome [Localité 1], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 juin 2015), qu'à la suite d'un contrôle réalisé en octobre 2009, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a émis le 30 mai 2011 à l'encontre du Port autonome [Localité 1] dix-neuf ordres de recette relatifs au paiement pour l'année 2009 de cotisations sociales au titre d'avantages en nature bénéficiant à certains membres du personnel, autres que la nourriture et le logement, outre des majorations de retard ; que cet établissement a contesté le rappel de cotisations opéré ; Attendu que le Port autonome [Localité 1] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'inclusion des avantages en nature dans l'assiette des cotisations sociales est subordonnée à la détermination de la valeur représentative de ces avantages par des arrêtés pris en conseil des ministres après avis des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan territorial ; que ni la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, ni le juge n'ont le pouvoir de suppléer la carence du pouvoir réglementaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 19 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 10 de la délibération n° 91-005 AT du 17 janvier 1991 ; Mais attendu que, selon l'article 19 de l'arrêté n° 1386 IT du 28 septembre 1956, dans sa rédaction modifiée par la délibération n° 97-105 APF du 10 juillet 1997 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, sont considérées comme rémunérations pour la détermination de l'assiette des cotisations des employeurs et des travailleurs à la sécurité sociale, notamment, les avantages en nature ou en espèces versés au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'il résulte de ces dispositions, seules applicables, à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, que les avantages en nature ou en espèces doivent être intégrés à l'assiette pour leur valeur réelle ; Et attendu que l'arrêt constate que le litige opposant la caisse au Port autonome [Localité 1] se rapportait à la réintégration dans l'assiette des cotisations d'avantages en nature autres que la nourriture et le logement ; Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les avantages litigieux entraient pour leur valeur réelle dans l'assiette des cotisations dues par le Port autonome [Localité 1], de sorte que le redressement opéré par la caisse était fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Port autonome [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Port autonome [Localité 1] et le condamne à payer de la caisse de prévoyance de la Polynésie française la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Le Port autonome [Localité 1] IL EST FAIT GRIEF l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Port Autonome [Localité