Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 15-29.142
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 319 F-D Pourvoi n° M 15-29.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [Y]-[O], domiciliée [Adresse 1], représentée par M. [T] [Y] ès qualités de tuteur, contre le jugement rendu le 23 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-à-Pitre, dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y]-[O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-à-Pitre, 23 juin 2015), rendu en dernier ressort, qu'à la suite du refus de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) de lui accorder une remise gracieuse des majorations de retard afférentes aux cotisations des années 1994 à 2011, Mme [Y]-[O], représentée par son tuteur, a saisi d'un recours une juridiction des affaires de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme [Y]-[O] fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un cotisant qui a exercé le recours amiable prévu par l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale en vue d'obtenir une remise de majorations et pénalités, est recevable à invoquer ultérieurement devant la juridiction contentieuse la prescription des sommes réclamées au titre de ces majorations et pénalités, peu important qu'il ne l'ait pas soulevée à l'occasion du recours amiable ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte précité, ensemble les articles R. 142-1, R. 142-7 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale, 122 et 123 du code de procédure civile ; 2°/ que le régime de la prescription des majorations et pénalités de retard est indépendant de celui de la prescription des cotisations auxquelles elles sont liées ; qu'en refusant de statuer sur le moyen tiré de la prescription des majorations de retard au motif que Mme [Y]-[O] n'avait pas soulevé la prescription « desdites cotisations », le tribunal a statué par un motif inopérant, et a violé l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la renonciation à la prescription, qui peut être expresse ou tacite, ne peut résulter dans ce dernier cas que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; qu'en retenant que Mme [Y]-[O] avait renoncé à son droit de se prévaloir de la prescription des majorations et pénalités de retard au motif qu'elle n'avait pas soulevé la prescription lors du recours amiable, et avait payé les cotisations, le tribunal a violé les articles 2251 du code civil et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale soumet la recevabilité de la demande de remise de majorations et pénalités au règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations ; qu'en retenant ce règlement comme la manifestation d'une volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription des majorations et pénalités litigieuses, le tribunal a statué par un motif inopérant, impropre à caractériser une renonciation, et a violé les articles 2251 du code civil et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme [Y]-[O] avait saisi la commission de recours amiable de la caisse du seul rejet de la demande de remise des majorations de retard sans soutenir la prescription des cotisations, qu'elle avait payées, le tribunal en a exactement déduit qu'elle ne pouvait invoquer au soutien de la fin de non recevoir tirée de la prescription de son action en recouvrement des majorations de retard, la prescription de l'action en recouvrement des cotisations, dont elle avait renoncé à se prévaloir ; D'où il suit que le moyen n