Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-14.953

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 322 F-D Pourvois n° J 16-14.953 à M 16-14.955 P 16-14.957 à S 16-14.960 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s J 16-14.953, K 16-14.954, M 16-14.955, P 16-14.957, Q 16-14.958, R 16-14.959, S 16-14.960 formés par M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], contre les arrêts n° RG : 14/02203 à 14/02207, 14/0229 et 14/02210 rendus le 3 février 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans les litiges l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur aux pourvois n°s J 16-14.953, K 16-14.954, M 16-14.955, P 16-14.957, Q 16-14.958, R 16-14.959, S 16-14.960 invoque, à l'appui de ses recours, un moyen commun de cassation, et un deuxième sur le n° P 16-14.957, annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s J 16-14.953, K 16-14.954, M 16-14.955, P 16-14.957, Q 16-14.958, R 16-14.959, S 16-14.960 ; Attendu, selon les arrêts attaqués n° RG : 14/02203 à 14/02207, 14/0229 et 14/02210 (Nancy, 3 février 2016), que M. [N] a formé opposition à plusieurs contraintes signifiées par l' union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2], aux droits de laquelle vient l'URSSAF [Localité 1], pour le paiement des cotisations d'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants au titre de tout ou partie des années 2011, 2012 et 2013 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois n°s J 16-14.953, K 16-14.954, M 16-14.955, Q 16-14.958, R 16-14.959 et S 16-14.960 : Attendu que M. [N] fait grief aux arrêts de valider les contraintes litigieuses, alors selon le moyen, que conformément aux dispositions en vigueur depuis le 1er avril 2012, la personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée en France et en Suisse est soumise à la législation de celui de ces deux Etats dans lequel elle exerce une activité salariée ; qu'en l'espèce, en énonçant que la législation sociale applicable à M. [N] devrait être celle de son Etat de résidence, et non celle de l'Etat dans lequel il exerçait son activité salariée, la cour d'appel a donc violé l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, l'article 13 du règlement CE n° 883-2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, par refus d'application, et l'article 14 du règlement CEE n° 1.408-71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, par fausse application ; Mais attendu, selon l'article 87, paragraphe 8, du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004, qu'une personne soumise à la législation d'un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71, continue d'être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée à moins qu'elle n'introduise une demande en vue d'être soumise à la législation applicable en vertu du présent règlement ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que la situation de l'intéressé était restée inchangée depuis le 1er avril 2012 et que ce dernier n'avait pas introduit de demande de modification d'assujettissement conformément à l'article 87 sus mentionné, la cour d'appel en a exactement déduit que les règles issues du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 devaient continuer à recevoir application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et a