Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-14.956

Déchéance Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 978, alinéa 1er, du Code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Déchéance Mme FLISE, président Arrêt n° 323 F-D Pourvoi n° N 16-14.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 14/02208 rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978, alinéa 1er, du Code de procédure civile ; Attendu que M. [W] s'est pourvu en cassation le 4 avril 2016 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 3 février 2016 ; Qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Qu'il s'ensuit que la déchéance totale est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance totale du pourvoi formé par M. [W] ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.