Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-14.956

Déchéance Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=978+Code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">978</a>, alinéa 1er, du Code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Déchéance Mme FLISE, président Arrêt n° 323 F-D Pourvoi n° N 16-14.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt n° RG : 14/02208 rendu le 3 février 2016 par la cour d&apos;appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales de Lorraine, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 978, alinéa 1er, du Code de procédure civile ; Attendu que M. [W] s&apos;est pourvu en cassation le 4 avril 2016 contre un arrêt rendu par la cour d&apos;appel de Nancy le 3 février 2016 ; Qu&apos;aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n&apos;a été produit dans le délai légal ; Qu&apos;il s&apos;ensuit que la déchéance totale est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance totale du pourvoi formé par M. [W] ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales de Lorraine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.