Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 15-29.409
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 324 F-D Pourvoi n° B 15-29.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société OI Manufacturing France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [ZK] [YQ] veuve [OD], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [BM] [OD], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [TL] [OD], domiciliée [Adresse 4], toutes trois prises tant leur nom propre qu'en qualité d'ayant droit de [EN] [OD], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société OI Manufacturing France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [OD], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 novembre 2015), qu'ayant travaillé de 1963 à 2003 pour le compte de la société Bsn Glass Pack aux droits de laquelle vient la société OI Manufacturing France (la société), [EN] [OD] a souscrit le 30 décembre 2008 une déclaration de maladie professionnelle hors tableau sur la base d'un certificat médical initial du 22 octobre 2008 faisant état d'un « adénocarcinome de la paroi pharyngée et de l'amygdale étendu jusqu'à la valecule » (cancer du pharynx) ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ayant, après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, Mme [YQ], veuve [OD] a saisi d'un recours, après le décès de son époux, une juridiction de sécurité sociale qui a rejeté sa demande ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont était atteinte [EN] [OD] et de lui déclarer cette prise en charge opposable ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et de manque de base légale au regard du même texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve, souverainement appréciés par les juges du fond, qui, sans dénaturation, ont pu en déduire que la maladie déclarée était essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'intéressé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OI Manufacturing France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société OI Manufacturing France et la condamne à payer à Mmes [OD] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société OI Manufacturing France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu le caractère professionnel de « l'adénocarcinome de la paroi pharyngée de l'amygdale étendue jusqu'à la vallécule » dont était atteint Monsieur [OD] au moment de son décès, et d'avoir déclaré cette prise en charge opposable à la société OI MANUFACTURING ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité « peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un