Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-10.117
Textes visés
- Article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 325 F-D Pourvoi n° C 16-10.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, venant aux droits de l'URSSAF de la Dordogne, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [X] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [P] a formé un pourvoi incident éventuel contre ce même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle ayant permis le constat, le 1er aout 2010, d'un travail dissimulé par dissimulation de travailleurs salariés, M. [P] a reçu notification par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Dordogne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), d'un redressement de cotisations et contributions, calculées sur une rémunération évaluée forfaitairement; que l'URSSAF lui ayant notifié une mise en demeure pour le recouvrement des sommes litigieuses, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation du redressement, alors selon le moyen, que le travail dissimulé pour dissimulation d'emploi salarié implique l'existence d'un lien de subordination ; que la cour d'appel a relevé que le 11 août 2010, lors d'une « fête du melon », organisée dans le lot, jour du contrôle opéré par l'URSSAF, M. [P] était aidé par cinq personnes, qui étaient des proches, parents ou amis ; qu'elle a retenu que ces dernières avaient déclaré ne pas être rémunérées et qu'elles disposaient d'une « certaine liberté » ; qu'en se bornant à énoncer, pour valider en son principe le redressement de cotisations sociales au titre de travail dissimulé pour dissimulation d'emploi salarié, que l'intervention des proches de M. [P] le 11 août 2010 était nécessaire au fonctionnement de l'entreprise, et en statuant ainsi par des motifs insusceptibles de caractériser l'existence du pouvoir de M. [P] de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements des intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a fait ressortir que les intéressés exerçaient leur activité au sein du commerce de pizza dans un rapport de subordination à l'égard de M. [P], en a exactement déduit que le redressement était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement ; Attendu que pour accueillir partiellement le recours de l'employeur, l'arrêt retient, que l'infraction de travail dissimulé apparaissant occasionnelle et liée à la présence sur une fête où les personnes ayant aidé M. [P] sur son stand pouvaient également se trouver à titre personnel, il en r