Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-10.117

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=242-1-2+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">242-1-2</a> du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 325 F-D Pourvoi n° C 16-10.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales (URSSAF) d&apos;Aquitaine, venant aux droits de l&apos;URSSAF de la Dordogne, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l&apos;opposant à M. [X] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [P] a formé un pourvoi incident éventuel contre ce même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales d&apos;Aquitaine, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P], l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;à la suite d&apos;un contrôle ayant permis le constat, le 1er aout 2010, d&apos;un travail dissimulé par dissimulation de travailleurs salariés, M. [P] a reçu notification par l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales de la Dordogne aux droits de laquelle vient l&apos;URSSAF d&apos;Aquitaine (l&apos;URSSAF), d&apos;un redressement de cotisations et contributions, calculées sur une rémunération évaluée forfaitairement; que l&apos;URSSAF lui ayant notifié une mise en demeure pour le recouvrement des sommes litigieuses, l&apos;employeur a saisi d&apos;un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, qui est préalable : Attendu que l&apos;employeur fait grief à l&apos;arrêt de rejeter son recours en annulation du redressement, alors selon le moyen, que le travail dissimulé pour dissimulation d&apos;emploi salarié implique l&apos;existence d&apos;un lien de subordination ; que la cour d&apos;appel a relevé que le 11 août 2010, lors d&apos;une « fête du melon », organisée dans le lot, jour du contrôle opéré par l&apos;URSSAF, M. [P] était aidé par cinq personnes, qui étaient des proches, parents ou amis ; qu&apos;elle a retenu que ces dernières avaient déclaré ne pas être rémunérées et qu&apos;elles disposaient d&apos;une « certaine liberté » ; qu&apos;en se bornant à énoncer, pour valider en son principe le redressement de cotisations sociales au titre de travail dissimulé pour dissimulation d&apos;emploi salarié, que l&apos;intervention des proches de M. [P] le 11 août 2010 était nécessaire au fonctionnement de l&apos;entreprise, et en statuant ainsi par des motifs insusceptibles de caractériser l&apos;existence du pouvoir de M. [P] de donner des ordres et des directives, d&apos;en contrôler l&apos;exécution et de sanctionner les manquements des intéressés, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard de l&apos;article L.8221-5 du code du travail ; Mais attendu qu&apos;appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d&apos;appel qui a fait ressortir que les intéressés exerçaient leur activité au sein du commerce de pizza dans un rapport de subordination à l&apos;égard de M. [P], en a exactement déduit que le redressement était justifié ; D&apos;où il suit que le moyen n&apos;est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l&apos;article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d&apos;un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement ; Attendu que pour accueillir partiellement le recours de l&apos;employeur, l&apos;arrêt retient, que l&apos;infraction de travail dissimulé apparaissant occasionnelle et liée à la présence sur une fête où les personnes ayant aidé M. [P] sur son stand pouvaient également se trouver à titre personnel, il en r