Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-11.768

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=441-11+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">441-11</a>, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=627+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">627</a> du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 326 F-D Pourvoi n° X 16-11.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Uniroute, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;Ain, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], venant aux droit de la MNC, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Uniroute, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;Ain, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l&apos;article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; Attendu, selon ce texte, qu&apos;en cas de réserves motivées de l&apos;employeur ou si elle l&apos;estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l&apos;employeur et à la victime d&apos;un accident du travail ou d&apos;une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l&apos;accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que la société Uniroute (la société) a procédé, auprès de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;Ain (la caisse) à la déclaration d&apos;un accident dont aurait été victime le 9 avril 2013, l&apos;un de ses salariés, M. [S] ; que contestant la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, l&apos;employeur a saisi d&apos;un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce dernier, l&apos;arrêt retient que s&apos;il ressort de la lettre de réserves du 10 avril 2013 que la société indiquait que la preuve de la survenance matérielle de l&apos;accident n&apos;était, selon elle, aucunement rapportée, c&apos;est uniquement à raison de l&apos;absence de témoin pouvant corroborer les allégations de la victime, ainsi que de la constatation d&apos;une simple douleur et non d&apos;une lésion ; que le seul fait de relever que le sinistre est survenu sans témoin ne saurait suffire à caractériser un soupçon susceptible de mettre en doute la réalité d&apos;une description précise et circonstanciée des faits mentionnant comme en la cause les dates et lieu de l&apos;accident, indiquant que l&apos;accident est survenu au cours d&apos;un déplacement pour l&apos;employeur, qu&apos;il n&apos;y a pas de fait extérieur, que la victime était en déplacement pour le compte de l&apos;employeur, qu&apos;elle effectuait un déchargement et qu&apos;en mettant en place les rampes sur le plateau supérieur, elle aurait ressenti une douleur à l&apos;épaule gauche jusqu&apos;au cou, laquelle a été constatée médicalement le même jour ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il résultait de ses propres constatations que l&apos;employeur avait assorti sa déclaration de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l&apos;accident, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; Et vu l&apos;article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l&apos;article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur l&apos;autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Bourges ; DIT n&apos;y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société Uniroute la décision de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;Ain de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l&apos;accident déclaré le 9 avril 2013, concernant M. [S] ; Condamne la caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;Ain aux dépens ; Vu l&apos;art