Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-11.768

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 326 F-D Pourvoi n° X 16-11.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Uniroute, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], venant aux droit de la MNC, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Uniroute, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Uniroute (la société) a procédé, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) à la déclaration d'un accident dont aurait été victime le 9 avril 2013, l'un de ses salariés, M. [S] ; que contestant la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que s'il ressort de la lettre de réserves du 10 avril 2013 que la société indiquait que la preuve de la survenance matérielle de l'accident n'était, selon elle, aucunement rapportée, c'est uniquement à raison de l'absence de témoin pouvant corroborer les allégations de la victime, ainsi que de la constatation d'une simple douleur et non d'une lésion ; que le seul fait de relever que le sinistre est survenu sans témoin ne saurait suffire à caractériser un soupçon susceptible de mettre en doute la réalité d'une description précise et circonstanciée des faits mentionnant comme en la cause les dates et lieu de l'accident, indiquant que l'accident est survenu au cours d'un déplacement pour l'employeur, qu'il n'y a pas de fait extérieur, que la victime était en déplacement pour le compte de l'employeur, qu'elle effectuait un déchargement et qu'en mettant en place les rampes sur le plateau supérieur, elle aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche jusqu'au cou, laquelle a été constatée médicalement le même jour ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait assorti sa déclaration de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société Uniroute la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 9 avril 2013, concernant M. [S] ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens ; Vu l'art