Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-11.955

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=431-2+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">431-2</a> du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 327 F-D Pourvoi n° A 16-11.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [G], veuve [E], domiciliée [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [C] [Q], domicilié [Adresse 1], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme [G], veuve [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Var, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [Q], l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l&apos;article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que si, en principe, l&apos;interruption de la prescription en matière civile ne peut s&apos;étendre d&apos;une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu&apos;ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué et les productions, que [M] [E] est décédé le [Date décès 1] 2009 après avoir chuté d&apos;un échafaudage sur lequel il travaillait pour M. [Q] qui faisait exécuter des travaux de maçonnerie dans sa maison ; que par jugement définitif du 31 août 2010, un tribunal correctionnel qui a déclaré M. [Q] coupable des délits d&apos;homicide involontaire et de travail dissimulé par dissimulation de salarié, a rejeté la demande de Mme [G], veuve [E] au titre de l&apos;action civile ; que la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Var ayant opposé en refus de prise en charge en raison de la prescription, Mme [G], veuve [E] a saisi d&apos;un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter la demande en reconnaissance d&apos;accident du travail, l&apos;arrêt retient que l&apos;&apos;interruption du délai par une action pénale n&apos;est prévue que lorsque l&apos;accident du travail est susceptible d&apos;entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l&apos;employeur ; que Mme [E] devait présenter sa demande à la caisse avant le [Date décès 1] 2011 sans qu&apos;elle ne soit tenue d&apos;attendre la fin de la procédure pénale pour le faire ; qu&apos;il n&apos;est allégué d&apos;aucun cas de force majeure susceptible d&apos;avoir suspendu ou interrompu le cours de la prescription ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que l&apos;action civile engagée par Mme [G], veuve [E] devant la juridiction répressive avait eu pour effet d&apos;interrompre la prescription biennale applicable en matière d&apos;accident du travail, même si cette juridiction était incompétente pour statuer sur ce litige, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 9 décembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Var aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Q] et de la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Var et condamne la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Var à payer à Mme [G], veuve [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE