Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-11.955
Textes visés
- Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 327 F-D Pourvoi n° A 16-11.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [G], veuve [E], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [C] [Q], domicilié [Adresse 1], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme [G], veuve [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [Q], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription en matière civile ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que [M] [E] est décédé le [Date décès 1] 2009 après avoir chuté d'un échafaudage sur lequel il travaillait pour M. [Q] qui faisait exécuter des travaux de maçonnerie dans sa maison ; que par jugement définitif du 31 août 2010, un tribunal correctionnel qui a déclaré M. [Q] coupable des délits d'homicide involontaire et de travail dissimulé par dissimulation de salarié, a rejeté la demande de Mme [G], veuve [E] au titre de l'action civile ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var ayant opposé en refus de prise en charge en raison de la prescription, Mme [G], veuve [E] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter la demande en reconnaissance d'accident du travail, l'arrêt retient que l''interruption du délai par une action pénale n'est prévue que lorsque l'accident du travail est susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que Mme [E] devait présenter sa demande à la caisse avant le [Date décès 1] 2011 sans qu'elle ne soit tenue d'attendre la fin de la procédure pénale pour le faire ; qu'il n'est allégué d'aucun cas de force majeure susceptible d'avoir suspendu ou interrompu le cours de la prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action civile engagée par Mme [G], veuve [E] devant la juridiction répressive avait eu pour effet d'interrompre la prescription biennale applicable en matière d'accident du travail, même si cette juridiction était incompétente pour statuer sur ce litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Q] et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer à Mme [G], veuve [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE