Première chambre civile, 1 mars 2017 — 15-29.010

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 277 F-D Pourvoi n° T 15-29.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [Z] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2015 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [Z] et associés, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Riom, 12 octobre 2015), que, par acte sous seing privé du 30 août 2005, Mme [P] a cédé ses parts sociales au sein de la société civile professionnelle d'avocats [Z] et associés (la SCP) ; qu'à la suite de la lecture du bilan arrêté au 31 décembre 2005, transmis par l'expert-comptable de la SCP, Mme [P] a assigné cette dernière en paiement de diverses sommes ; Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [P] la somme de 20 905,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait du protocole d'accord signé le 5 décembre 1990 que « chaque part sociale donne droit à une fraction équivalente de la propriété de l'actif social. Il est cependant précisé que la répartition des bénéfices est calculée selon les recettes propres de chacun des associés dans le cadre de son activité, déduction étant opérée des charges afférentes à celles-ci », ceci afin de leur permettre de bénéficier de la gestion la plus libre et personnelle, sans mettre la moindre diligence à la charge de ces derniers ; que la cour d'appel a constaté qu'un courrier du 11 décembre 2009 adressé par l'expert-comptable chargé de la tenue de la comptabilité de la SCP précise que « chaque associé gérait son cabinet d'une manière individuelle en encaissant personnellement ses recettes sur un compte bancaire dont il avait seul la signature, réglant ses dépenses de personnel et ses cotisations personnelles », de sorte que chaque associé avait la pleine disposition de son compte courant personnel sans que celui-ci puisse être affecté à une recette globale engageant la société civile professionnelle en qualité de garante ; qu'en affirmant, cependant, que « le compte courant de Mme [P] » était créditeur pour un montant de 8 788,94 euros, ce qui ouvrait nécessairement droit à remboursement de la part de la SCP, sans statuer sur une attestation versée aux débats par la demanderesse, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du protocole d'accord modifiant les dispositions statutaires et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que, partant, la cour d'appel a, pour les même raisons, violé l'article 455 du code civil ; 3°/ qu'il incombait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si « le chèque d'un montant non débité de 5 320,30 euros », établi à l'ordre d'un certain M. [D], n'avait pas été émis dans le seul cadre des dépenses personnelles de Mme [P], ce dont il résultait que la SCP n'a jamais accepté de s'engager au titre d'une dépense dont elle ignorait la cause comme le destinataire ; qu'en se bornant à déclarer que le chèque émis sur le compte professionnel de l'intéressée et encaissé avant son retrait, « ayant été porté dans la comptabilité de la SCP au débit du compte de Mme [P] doit lui être remboursé », la cour d'appel a statué par une motivation contradictoire, inopérante et sans la moindre offre de preuve, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 1315 du code civil ; 4°/ que les juges ne sauraient se déterminer par des motifs hypothétiques, ou dubitatifs ; qu'en prétendant, pour faire droit aux prétentions de Mme [P], qu'elle « avait pu justifier au cours des opérations d&apos