Première chambre civile, 1 mars 2017 — 15-22.878

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=563+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">563</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 281 F-D Pourvoi n° C 15-22.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [S], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu&apos;en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, [E] [S] et [O] [S], contre l&apos;arrêt rendu le 6 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Suravenir, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse de Crédit mutuel de Carhaix-Plouger, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [S], tant en son nom personnel qu&apos;ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Carhaix-Plouger, l&apos;avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu&apos;il est dirigé contre la société Suravenir ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que, le 8 juillet 2006, la caisse de Crédit mutuel de Carhaix-Plouger (la banque) a consenti à M. [S] et à son épouse [C] un prêt immobilier dénommé Modulimmo d&apos;un montant de 165 000 euros pour l&apos;acquisition d&apos;un nouveau logement et un prêt relais dans l&apos;attente de la vente du précédent ; que, le même jour, [C] [S] a adhéré à l&apos;assurance groupe décès-invalidité auprès de la société Suravenir, garantissant à hauteur de 100 % le montant emprunté au titre du prêt-relais ; que, pour permettre l&apos;acquisition du bien immobilier en urgence le 31 juillet 2006, M. et Mme [S] ont sollicité le déblocage du prêt Modulimmo, s&apos;engageant à procéder ultérieurement à leur adhésion à l&apos;assurance ; que, le 18 août 2006, M. [S], seul, a présenté une demande d&apos;adhésion à l&apos;assurance groupe décès-invalidité auprès de la société Suravenir, à hauteur de 100 % du montant emprunté ; que [C] [S] est décédée le [Date décès 1] 2009 ; que M. [S], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, [E] et [O], a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation d&apos;information et de conseil du fait du défaut d&apos;adhésion de son épouse à l&apos;assurance groupe ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l&apos;article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l&apos;ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter les demandes, l&apos;arrêt retient qu&apos;il incombait aux emprunteurs, pour le cas où leur intention était bien d&apos;adhérer l&apos;un et l&apos;autre à l&apos;assurance groupe pour le prêt Modulimmo, de solliciter deux demandes d&apos;adhésion et de s&apos;en inquiéter à la réception d&apos;un seul certificat de garantie pour ce prêt ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, après avoir constaté que, dans une lettre du 21 juillet 2006, M. [S] et son épouse s&apos;étaient engagés à formuler la demande d&apos;adhésion à l&apos;assurance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si [C] [S] avait également été destinataire d&apos;une demande d&apos;adhésion et si, dans la négative, cette absence d&apos;envoi n&apos;établissait pas une négligence fautive de la banque, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale ; Et sur la sixième branche du moyen : Vu l&apos;article 563 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer nouveau en cause d&apos;appel le grief selon lequel les conditions du contrat d&apos;assurance souscrit par M. [S] n&apos;étaient pas adaptées à sa profession et aux risques encourus de ce fait, l&apos;arrêt retient que ce grief est sans lien avec la demande initiale en indemnisation des ayants droit de [C] [S] ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que, pour justifier les prétentions qu&apos;elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d&apos;appel, invoquer des moyens nouveaux, et que la demande initiale de M. [S] tendait à obtenir la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts en raison d&apos;un manquement de celle-ci à son obligation d&apos;informat