Première chambre civile, 1 mars 2017 — 15-22.878

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 563 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 281 F-D Pourvoi n° C 15-22.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [S], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, [E] [S] et [O] [S], contre l'arrêt rendu le 6 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Suravenir, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse de Crédit mutuel de Carhaix-Plouger, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [S], tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Carhaix-Plouger, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Suravenir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 juillet 2006, la caisse de Crédit mutuel de Carhaix-Plouger (la banque) a consenti à M. [S] et à son épouse [C] un prêt immobilier dénommé Modulimmo d'un montant de 165 000 euros pour l'acquisition d'un nouveau logement et un prêt relais dans l'attente de la vente du précédent ; que, le même jour, [C] [S] a adhéré à l'assurance groupe décès-invalidité auprès de la société Suravenir, garantissant à hauteur de 100 % le montant emprunté au titre du prêt-relais ; que, pour permettre l'acquisition du bien immobilier en urgence le 31 juillet 2006, M. et Mme [S] ont sollicité le déblocage du prêt Modulimmo, s'engageant à procéder ultérieurement à leur adhésion à l'assurance ; que, le 18 août 2006, M. [S], seul, a présenté une demande d'adhésion à l'assurance groupe décès-invalidité auprès de la société Suravenir, à hauteur de 100 % du montant emprunté ; que [C] [S] est décédée le [Date décès 1] 2009 ; que M. [S], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, [E] et [O], a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation d'information et de conseil du fait du défaut d'adhésion de son épouse à l'assurance groupe ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'il incombait aux emprunteurs, pour le cas où leur intention était bien d'adhérer l'un et l'autre à l'assurance groupe pour le prêt Modulimmo, de solliciter deux demandes d'adhésion et de s'en inquiéter à la réception d'un seul certificat de garantie pour ce prêt ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que, dans une lettre du 21 juillet 2006, M. [S] et son épouse s'étaient engagés à formuler la demande d'adhésion à l'assurance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si [C] [S] avait également été destinataire d'une demande d'adhésion et si, dans la négative, cette absence d'envoi n'établissait pas une négligence fautive de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur la sixième branche du moyen : Vu l'article 563 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer nouveau en cause d'appel le grief selon lequel les conditions du contrat d'assurance souscrit par M. [S] n'étaient pas adaptées à sa profession et aux risques encourus de ce fait, l'arrêt retient que ce grief est sans lien avec la demande initiale en indemnisation des ayants droit de [C] [S] ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux, et que la demande initiale de M. [S] tendait à obtenir la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts en raison d'un manquement de celle-ci à son obligation d'informat