Première chambre civile, 1 mars 2017 — 16-13.449
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 285 F-D Pourvoi n° Z 16-13.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 18 décembre 2014 par la juridiction de proximité de Limoges, dans le litige l'opposant à M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4321-14, L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ; Attendu que, dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le conseil départemental est sous le contrôle du Conseil national, lequel a compétence pour veiller au respect, par les praticiens, de leurs obligations ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [F] a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, en contestant, notamment, la recevabilité de cette action ; Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, le jugement retient que l'article L. 4321-18 du code de la santé publique donne compétence au conseil départemental alors que c'est le Conseil national qui est en demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Conseil national, représenté par son président en exercice, a compétence pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Brive-la-Gaillarde ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la demande du Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes irrecevable pour défaut de capacité à agir en justice et du droit à agir ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1321-18 du code de la santé publique dispose en son alinéa 1 "dans chaque département, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4321-14" ; il ne ressort pas des dispositions de l'article L. 4321-14 du code de la santé publique , que ledit article confère au conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes le pouvoir d'agir en justice ; le texte de l'article L. 4321-18 du code de la santé publique donne compétence au conseil départemental alors que c'est le conseil national qui est en demande ; l'article 117 du code de procédure civile énonce que "constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte – ici l'acte introductif d'instance – le défaut de capacité d'agir en justice" ; en application de l'article 32 du code de procédure civile "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvu