Première chambre civile, 1 mars 2017 — 16-13.450

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=4321-16+code+de+la+sant%C3%A9+publique&page=1&init=true" target="_blank">4321-16</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=4321-18+code+de+la+sant%C3%A9+publique&page=1&init=true" target="_blank">4321-18</a> du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 286 F-D Pourvoi n° A 16-13.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Conseil national de l&apos;ordre des masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 1er juin 2015 par la juridiction de proximité de La Rochelle, dans le litige l&apos;opposant à Mme [M] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat du Conseil national de l&apos;ordre des masseurs-kinésithérapeutes, l&apos;avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme [M] a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national de l&apos;ordre des masseurs-kinésithérapeutes, en contestant, notamment, la recevabilité de cette action ; Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, le jugement retient que l&apos;article L. 4321-18 du code de la santé publique subordonne l&apos;action du Conseil national de l&apos;ordre à une autorisation du conseil départemental de l&apos;ordre, donnée au président de l&apos;ordre et dont le Conseil national de l&apos;ordre ne justifie pas, en l&apos;absence de délibération en ce sens du conseil départemental de l&apos;ordre ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que l&apos;article L. 4321-18 du code de la santé publique, régissant l&apos;action en justice du président du conseil départemental de l&apos;ordre, n&apos;est pas applicable à celle diligentée par le président du Conseil national de l&apos;ordre et que le Conseil national, représenté par son président en exercice, a compétence pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés, le premier par refus d&apos;application et le second par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de [Localité 1] ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de [Localité 2] ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au Conseil national de l&apos;ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le Conseil national de l&apos;ordre des masseurs-kinésithérapeutes Il est fait grief au jugement attaqué d&apos;AVOIR mis à néant les ordonnances d&apos;injonction de payer du 25 novembre 2013 et du 2 septembre 2014, d&apos;AVOIR déclaré irrecevable la demande du Conseil national de l&apos;ordre des masseurs kinésithérapeutes et de l&apos;AVOIR débouté de l&apos;ensemble de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE vu l&apos;article L 4321-18 du code de la santé publique ; les articles 32 et 117 du code de procédure civile ; 1/ Sur la demande principale, que l&apos;article du code de la santé publique susvisé dispose, entre autres, que &quot;le conseil départemental autorise le président de l&apos;ordre à ester en justice&quot; ; qu&apos;aucune délibération en ce sens émanant du conseil départemental de la Charente-Maritime n&apos;est versée aux débats ; que par ailleurs, le règlement de fonctionnement de l&apos;ordre, texte interne à l&apos;organisme, ne saurait se substituer à une disposition législative ; qu&apos;il en résulte, sans qu&apos;il soit nécessaire d&apos;étudier les autres moyens, que le Conseil national de l&apos;ordre des masseurs kinési