Première chambre civile, 1 mars 2017 — 15-28.149

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10118 F Pourvoi n° H 15-28.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [U], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l&apos;opposant à Mme [S] [L], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [L] ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [L], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [U] M. [U] fait grief à l&apos;arrêt attaqué de l&apos;avoir débouté de sa demande de remboursement de la somme de 200.000 euros formée contre M. [U] ; AUX MOTIFS QUE M. [Q] [U] sollicite la condamnation de Mme [S] [L] à lui payer la somme de 200.000 euros en présentant un acte en date du 24 juin 2010 qu&apos;il qualifie d&apos;acte de prêt ainsi libellé : « M [U] [Q] a prêté personnellement à Mme [L] [S] demeurant [Adresse 3] la somme de 200.000 € (deux cent mille euros) à titre personnel et l&apos;achat d&apos;un bien immobilier en commun », et portant la signature de M. [Q] [U] et de Mme [S] [L] ; que cet acte a été effectivement signé par Mme [S] [L] mais qu&apos;il a été écrit de la main de M. [Q] [U], à l&apos;exception des mentions dactylographiées suivantes, en tête d&apos;acte : « A Paris, le 24 juin 2010 » et au-dessus des signatures « Lu et Approuvé [U] [Q] » et « Lu et Approuvé [L] [S] » ; que Mme [S] [L] ne conteste plus la signature apposée au bas de ce document ; que cet acte doit s&apos;analyser, bien que portant les signatures des deux parties, comme un engagement unilatéral puisqu&apos;il ne comporte aucune obligation à la charge de M. [Q] [U] qui dit avoir prêté des fonds à Mme [S] [L] et qu&apos;il ne répond pas aux exigences de forme de l&apos;article 1326 dès lors qu&apos;il a été écrit de la main du créancier de l&apos;obligation, M. [Q] [U], et non de son débiteur ; qu&apos;il doit donc être retenu, comme l&apos;a fait le tribunal, qu&apos;il appartient à M. [Q] [U] d&apos;apporter tous éléments venant corroborer l&apos;engagement de Mme [S] [L] de lui remettre les fonds mentionnés ; que M. [Q] [U] n&apos;apporte aucun élément venant corroborer l&apos;acte du 22 juin 2010 ; qu&apos;il prétend démontrer la réalité de la remise des fonds au profit de Mme [S] [L], soit directement par cinq chèques libellés à son nom, soit au travers de fonds remis au notaire au-delà de sa part, soit par le biais de chèques émis au profit de tiers, soit en espèces ; que les premiers juges ont précisément analysé les mouvements de fonds intervenus entre M [Q] [U] et par Mme [S] [L] et retenu que seuls étaient établis les versements suivants opérés par chèques émis par M. [Q] [U] : 27.800 euros le 18 janvier 2010 et 50.000 euros le 10 juin 2010 ; qu&apos;il est avéré que M. [Q] [U] a versé au notaire une somme totale de 141.000 euros, excédant de 13.500 euros celle versée par Mme [S] [L], soit une créance de ce chef de 6.750 euros ; mais que le tribunal a considéré à juste titre que les sommes effectivement versées à Mme [S] [L] sur plusieurs mois au cours de la vie commune, émaillée d&apos;opérations à caractère commercial puisque Mme [S] [L] avait été embauchée par la société 2ASB Diffusion dont M. [Q] [U] était le gérant et s&apos;était portée acquéreur de 200 parts de cette société en juin 2010, ne correspondaient pas au prêt prétendu de 200.000 euros mentionné dans l&apos;acte du 24 juin 2010 ; qu&apos;il