Première chambre civile, 1 mars 2017 — 16-13.311
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10121 F Pourvoi n° Z 16-13.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Icare asset management, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est chez la société Zeus, [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 2], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Icare asset management, de la SCP Ghestin, avocat de la société [Adresse 2] ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Icare asset management aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Icare asset management. Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Icare asset management de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les dispositions de l'article 78 du décret du 20 juillet 1972 ainsi rédigées : « lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant », la SCCV [Adresse 2] soutient devant la cour d'appel la nullité du mandat donné à la SAS Icare Asset Management le 19 juin 2008 ; que le moyen ainsi tiré de la nullité du mandat sur lequel sont fondées les demandes de la SAS Icare Asset Management constitue une défense au fond qui peut être proposée pour la première fois en cause d'appel ; que dès lors, il est recevable ; que la remise immédiate d'un des exemplaires du mandat, prescrite par l'article 78 du décret du 20 juillet 1972, est exigée pour la validité même du mandat d'exclusivité donné à un agent immobilier ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'exemplaire original, signé le 19 juin 2008, destiné à la SCCV [Adresse 2] ne lui a pas été remis immédiatement, mais adressé par la SAS Icare Asset Management par la voie postale le 24 juin 2008 et reçu le 26 juin 2008 ; que, cependant, même s'il s'agit d'une disposition d'ordre public, l'ordre public instauré par ce texte est un ordre public de protection qui ne joue qu'en faveur des personnes protégées, de sorte que les parties, quand il s'agit de professionnels de l'immobilier, ont la faculté de renoncer à cette protection ; qu'or, la réception par la SCCV [Adresse 2] du mandat litigieux sept jours après sa signature, sans protestation de sa part, et son exécution jusqu'à sa résiliation au 18 mars 2009 exprime la volonté de la SCCV [Adresse 2] de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public découlant de la non-remise immédiate du mandat ; que dès lors, ce moyen tiré de la nullité du mandat doit être rejeté ; que suivant acte sous seing privé en date du 19 juin