Première chambre civile, 1 mars 2017 — 16-11.265
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10125 F Pourvoi n° A 16-11.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [U], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [U]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [H] [U] de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt du 22 mars 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' «il est admis au visa des articles L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation que la commission du courtier en prêt doit être pris en compte dans le calcul du taux effectif global. Qu'ainsi que l'a retenu le premier juge par une analyse exacte des documents contractuels, la commission de 1500 € figure bien au titre au titre des frais dans la demande de financement présentée par le courtier CAFPI, est reprise dans l'offre de prêt habitat de la SOCIETE GENERALE à la rubrique "coût total du prêt" et l'appelant ne peut faire grief à la banque de ne pas avoir intégré d'autres frais et notamment des honoraires de courtage d'un montant supérieur apparaissant cinq ans plus tard dont d'ailleurs il n'est pas justifié du paiement ; que ces honoraires ne se confondent pas avec les frais de garantie, soit la caution crédit logement, figurant en page neuf de l'offre de prêt pour une somme totale de 1737,60 € et elle-même intégrée au taux effectif global (cf dernier paragraphe); que s'agissant du différé d'amortissement, hormis les pétitions de principe selon lesquelles un différé renchérit le coût du crédit, ce dont personne ne doute, M. [H] [U] n'établit pas plus en cause d'appel qu'en première instance en quoi le taux effectif global serait erroné puisqu'il ne fournit aucun calcul ni démonstration quelconques, limitant, son argumentaire à un exemple théorique ; qu'enfin, la lecture de la page 9 de l'offre de prêt mentionne dans son dernier paragraphe la périodicité du remboursement, la mise à disposition totale des fonds en une seule fois, l'annualité du taux d'intérêt de 5,66 % ; que la stipulation d'intérêts répond dès lors aux dispositions légales et réglementaires invoquées et le jugement mérite confirmation de l'ensemble de ses dispositions (arrêt p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Sur la demande de nullité de la stipulation d'intérêts : Selon l'article L 313-1 du code de la consommation : "Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. 1. Toutefois pour l'application des articles L 312-4 à L 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque le