Deuxième chambre civile, 2 mars 2017 — 15-14.436

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 242 F-D Pourvoi n° B 15-14.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Socopa viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse centrale prévoyance mutuelle agricole (CCPMA) Prévoyance, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la CCPMA Retraite, 2°/ à la société Financière Socopa, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Socopa viandes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse centrale prévoyance mutuelle agricole Prévoyance, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Socopa viandes du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Financière Socopa ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2014), que huit organismes professionnels agricoles, devenus filiales ou établissements de la société Socopa, étaient adhérents à la caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole Retraite (CCPMA Retraite), régime de retraite complémentaire qui, par accord collectif du 31 janvier 1996, a été intégré aux régimes AGIRC/ARRCO ; que ces deux derniers régimes étant globalement moins favorables aux salariés, les partenaires sociaux de l'agriculture ont conclu un accord paritaire instituant un régime de maintien des droits en faveur des salariés entrés dans un organisme professionnel agricole avant le 1er janvier 1997 ; que ce régime, financé par une contribution de maintien des droits mise à la charge des entreprises agricoles, est géré par CCPMA Prévoyance depuis la fusion de CCPMA Retraite et de CCPMA Prévoyance ; qu'à compter du 1er mars 2009, la société Socopa viandes, constituée à cet effet, a repris les activités et les contrats de travail des huit organismes professionnels susdits et qu'elle a, le 6 avril 2009, notifié à CCPMA Prévoyance la cessation de son adhésion à compter du 1er avril ; que CCPMA Prévoyance lui a réclamé le versement d'une indemnité de départ et, en raison de son refus, l'a assignée en paiement ; Attendu que la société Socopa viandes fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'institution CCPMA Prévoyance la somme de 1 560 843 euros à titre d'indemnité de résiliation, alors, selon le moyen, que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'un tel transfert ne peut avoir pour effet de substituer le nouvel employeur dans les droits et obligations du cédant à l'égard des tiers à l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins que le transfert des activités et des salariés de la société Socopa à la société Socopa viandes avait eu pour conséquence, même en l'absence de transmission universelle de patrimoine, de transférer l'adhésion des huit sociétés à la CCPMA Retraite de la société Socopa à la société Socopa viandes, indépendamment de la volonté de cette dernière, pour en déduire que l'institution était recevable à agir à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que, pour compenser la disparition de la contribution de maintien des droits lorsqu'une entreprise quitte le régime CCPMA Retraite alors que celui-ci reste débiteur des prestations de retraite à l'égard des retraités et des salariés encore en activité présents dans les sociétés au 31 décembre 2006, il a été prévu, à l'article 6 du règlement de l'institution, une indemnité de départ à la charge de l'entreprise sortante, ensu