Deuxième chambre civile, 2 mars 2017 — 16-12.966

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 243 F-D Pourvoi n° Z 16-12.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 janvier 2016), que M. et Mme [I], à l'occasion de la souscription, courant 2005, d'un emprunt immobilier, ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société AGF vie - AGF Collectives, devenue Allianz vie (l'assureur), garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail ; que, le 11 décembre 2007, M. [I] a été victime d'un accident du travail ; qu'il a déclaré le sinistre à l'assureur qui a pris en charge plusieurs échéances du prêt avant de le soumettre à un examen médical et de lui refuser sa garantie ; qu'il a assigné l'assureur en exécution du contrat et en responsabilité, l'assureur demandant la restitution des sommes selon lui indûment payées ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande visant à voir dire que ne lui étaient pas opposables les exclusions de garantie et de sa demande en paiement dirigée contre l'assureur, alors, selon le moyen, que l'assureur qui se prévaut d'une clause d'exclusion de garantie doit rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; qu'en ayant déduit la preuve d'une rechute après l'affiliation de maladies antérieures à l'affiliation, de la présence d'une pathologie bénigne diagnostiquée en 2001 n'ayant nécessité aucun traitement ni arrêt de travail, après avoir constaté que l'adhérent n'avait présenté aucune doléance au niveau du dos jusqu'en 2007 et que, selon l'expert judiciaire, il n'était pas possible de démontrer que cette dernière affection entrait dans le cadre des risques exclus dans les conditions générales du contrat en l'absence de production de l'original du dossier médical du médecin traitant et des relevés de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; Mais attendu qu'ayant d'abord relevé que la notice remise à M. [I] prévoit, au titre des exclusions communes à la perte totale et irréversible d'autonomie et à l'arrêt de travail que ces garanties « ne couvrent ni les arrêts de travail et invalidités préexistantes à l'adhésion, ni les suites et conséquences [...] de maladies et tous états pathologiques ayant ou non donné lieu à un diagnostic ou un traitement, dont les premières manifestations étaient antérieures à l'affiliation, ainsi que des séquelles, rechutes ou récidives après l'affiliation, de maladies et états pathologiques dont l'assuré était déjà atteint avant l'affiliation » et qu'ayant ensuite souverainement estimé que l'expert judiciaire avait, de manière formelle, relié la pathologie discale lombaire L5-S1 à l'origine de l'arrêt de travail de M. [I] au titre duquel la garantie était sollicitée à un état préexistant à l'adhésion révélé lors de la réalisation d'un scanner en 2001, état décompensé cliniquement à l'occasion de l'accident professionnel du 11 décembre 2007, peu important que cette pathologie n'ait entraîné aucune doléance de M. [I], ait été qualifiée de bénigne par son médecin traitant et n'ait justifié ni traitement ni arrêt de travail jusqu'en 2007, la cour d'appel, qui n