Deuxième chambre civile, 2 mars 2017 — 16-12.120

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 253 F-D Pourvoi n° E 16-12.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société des Carrières de Voutré, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société des Carrières de Voutré, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2015), que la société Matco, qui avait souscrit auprès de la société Allianz IARD (l'assureur) une assurance « responsabilité des entreprises industrielles et commerciales », a vendu à la société des Carrières de Voutré un concasseur secondaire bénéficiant d'une garantie constructeur de dix-huit mois à compter de sa mise en service ; que, ce concasseur étant tombé en panne à la suite d'un bris de machine, la société Matco a accepté de prendre en charge les réparations au titre de sa garantie contractuelle ; que n'étant pas en mesure de fournir dans l'immédiat les pièces de rechange, elle a remplacé les éléments endommagés par ceux de l'ancien concasseur de sa cliente ; que l'appareil est de nouveau tombé en panne ; que la société Matco, ayant admis devoir sa garantie, a procédé à la réparation avec des pièces détachées que la société des Carrières de Voutré s'est procurées auprès d'un autre fournisseur ; que cette dernière, exerçant l'action directe, a assigné l'assureur en paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des Carrières de Voutré fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 66 161,80 euros au titre des pièces de rechange issues de ses stocks, alors, selon le moyen : 1°/ que les clauses d'exclusion stipulées dans les contrats d'assurance ne sont valables qu'à la condition d'être formelles et limitées ; que le juge ne peut en étendre le champ d'application tel qu'il résulte des termes employés par la police ; qu'en l'espèce, la société des Carrières de Voutré faisait valoir que les articles 4.1 et 4.3 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Matco excluaient seulement le coût des pièces de rechange commandées par cette société dans le cadre de la reprise de sa prestation, sans s'étendre au coût de pièces fournies par elle à ce prestataire ; qu'en affirmant que « l'ensemble des frais dont la société des Carrières de Voutré réclame le remboursement constitue la prestation que lui devait la société Matco au titre de sa garantie contractuelle » et que « la société des Carrières de Voutré ne peut, au motif qu'elle a pris en charge ces frais ou fourni des pièces et donc qu'elle est créancière de la société Matco à ce titre, obtenir de son assureur le paiement de cette dette, dont l'assurée aurait dû supporter la charge », tandis que ni l'article 4.1 ni l'article 4.3 du contrat d'assurance n'excluaient la prise en charge des frais exposés par le client lui-même pour la réparation du produit fourni par la société assurée, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ; 2°/ que les clauses d'exclusion stipulées dans les contrats d'assurance ne sont valables qu'à la condition d'être formelles et limitées ; que le juge ne peut en étendre le champ d'application tel qu'il résulte des termes employés par la police ; qu'en l'espèce, la société des Carrières de Voutré faisait valoir qu'elle avait fourni à la société Matco des pièces de rechange lui appartenant, issues de l'ancien concasseur afin de réparer provisoirement le concasseur livré par la société Matco, dans l'attente de la réception des pièces de rechange par cette dernière ; qu&ap