Deuxième chambre civile, 2 mars 2017 — 16-11.715

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 281 F-D Pourvoi n° Q 16-11.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (Matmut), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 2], 5°/ à la société Arras architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], 6°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur de la société Arras architecture, 7°/ à la société [D] et [S] [O], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de mandataire ad'hoc de la société Arras architecture, 8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [Adresse 7], 9°/ à la société Colbert, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; La SCI Colbert a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [C], de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la SCI Colbert, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X] et de M. [G], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Matmut, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 décembre 2015), que le 13 avril 2003, M. [X] a été blessé à la suite d'un incendie survenu dans un logement appartenant à la SCI Colbert, loué à M. [C] ; qu'il a assigné la SCI Colbert en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, en indemnisation de ses préjudices ; que la société Allianz IARD, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la SCI Colbert ; que cette dernière a fait assigner en garantie l'administrateur de la société Arras architecture, M. [O], son liquidateur, M. [G] et son assureur, la société Mutuelle des architectes français, ainsi que M. [C] et son assureur, la société Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (la société Matmut) ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui sont similaires, réunis : Attendu que la société Allianz IARD et la SCI Colbert font grief à l'arrêt de déclarer cette dernière entièrement responsable des dommages subis par M. [X], et de dire que la société Allianz IARD devait la garantir, alors, selon le moyen, que la responsabilité de celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, n'est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par l'incendie qu'à la condition qu'il soit prouvé que soit la naissance de l'incendie, soit son aggravation ou son extension, doivent être attribuées à sa faute ; que le propriétaire d'un immeuble qui a fait rénover celui-ci ne peut se voir reprocher une faute tenant à l'absence d'exécution de travaux de sécurité prescrits par arrêté, dès lors qu'il a interrogé les services administratifs sur les travaux de mise en c