Deuxième chambre civile, 2 mars 2017 — 16-12.582

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 283 F-D Pourvoi n° H 16-12.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [G], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali Belgium, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (CPAM 74), dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. [G], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali Belgium, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'une motocyclette assurée par la société Generali Belgium ; qu'il a assigné cette dernière, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, en indemnisation de ses préjudices ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que, pour allouer à M. [G] une certaine somme après avoir écarté sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels, l'arrêt énonce que selon une lettre de la société Gastromer, celui-ci devait effectuer à partir du 1er août 2005 une période d'essai pour deux mois et que, si cet essai était concluant, il aurait été engagé pour une période indéterminée, ce qui n'a pu se faire à la suite de l'accident, mais qu'il existait une période d'essai et que l'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée n'était pas acquise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [G], se trouvant privé de la possibilité d'effectuer la période d'essai, n'avait pas subi, d'abord une privation de revenus pendant cette période, ensuite une perte de chance d'occuper cet emploi, ayant entraîné pour lui un préjudice économique antérieur à sa consolidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que pour allouer à M. [G] seulement une certaine somme en réparation de sa perte de chance de progresser professionnellement au sein de l'entreprise qui l'emploie, l'arrêt énonce qu'il devait commencer son activité auprès de la société Gastromer à partir du 1er août 2005, que l'accident survenu le 14 juillet 2005 a ruiné ce projet, qu'il a repris une activité salariée le 17 mars 2006, que les séquelles qu'il conserve restreignent son indépendance et son efficacité et que les déplacements trop lointains lui sont difficiles ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [G] n'avait pas perdu une chance d'être embauché par la société Gastromer et si, compte tenu de cette probabilité et du salaire perçu dans son nouvel emploi, il ne subissait pas un préjudice économique postérieur à la consolidation de son état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Generali Belgium aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit