Deuxième chambre civile, 2 mars 2017 — 16-12.582

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 3 de la loi n° 85-<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=677+r%C3%A9paration+int%C3%A9grale+sans+perte+ni+profit+pour+la+victime&page=1&init=true" target="_blank">677</a> du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 283 F-D Pourvoi n° H 16-12.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [G], domicilié [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Generali Belgium, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de Haute-Savoie (CPAM 74), dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. [G], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali Belgium, l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [G] a été victime d&apos;un accident de la circulation alors qu&apos;il était passager d&apos;une motocyclette assurée par la société Generali Belgium ; qu&apos;il a assigné cette dernière, en présence de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de Haute-Savoie, en indemnisation de ses préjudices ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l&apos;article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que, pour allouer à M. [G] une certaine somme après avoir écarté sa demande d&apos;indemnisation d&apos;une perte de gains professionnels actuels, l&apos;arrêt énonce que selon une lettre de la société Gastromer, celui-ci devait effectuer à partir du 1er août 2005 une période d&apos;essai pour deux mois et que, si cet essai était concluant, il aurait été engagé pour une période indéterminée, ce qui n&apos;a pu se faire à la suite de l&apos;accident, mais qu&apos;il existait une période d&apos;essai et que l&apos;embauche dans le cadre d&apos;un contrat à durée indéterminée n&apos;était pas acquise ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu&apos;elle y était invitée, si M. [G], se trouvant privé de la possibilité d&apos;effectuer la période d&apos;essai, n&apos;avait pas subi, d&apos;abord une privation de revenus pendant cette période, ensuite une perte de chance d&apos;occuper cet emploi, ayant entraîné pour lui un préjudice économique antérieur à sa consolidation, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l&apos;article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que pour allouer à M. [G] seulement une certaine somme en réparation de sa perte de chance de progresser professionnellement au sein de l&apos;entreprise qui l&apos;emploie, l&apos;arrêt énonce qu&apos;il devait commencer son activité auprès de la société Gastromer à partir du 1er août 2005, que l&apos;accident survenu le 14 juillet 2005 a ruiné ce projet, qu&apos;il a repris une activité salariée le 17 mars 2006, que les séquelles qu&apos;il conserve restreignent son indépendance et son efficacité et que les déplacements trop lointains lui sont difficiles ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu&apos;elle y était invitée, si M. [G] n&apos;avait pas perdu une chance d&apos;être embauché par la société Gastromer et si, compte tenu de cette probabilité et du salaire perçu dans son nouvel emploi, il ne subissait pas un préjudice économique postérieur à la consolidation de son état, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Grenoble ; Condamne la société Generali Belgium aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit