Deuxième chambre civile, 2 mars 2017 — 16-12.652
Textes visés
- Articles 16 et 431 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 284 F-D Pourvoi n° G 16-12.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [J] [V] [Z], veuve [P], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], 3°/ Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [P], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [A] [P] est décédé le [Date décès 1] 2011 dans un accident d'hélicoptère ; que Mme [J] [V] [Z], veuve [P], son épouse, et ses enfants, M. [I] [P] et Mme [M] [P] (les consorts [P]) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; Attendu que l'arrêt mentionne que « le dossier a été communiqué au ministère public qui a émis le 20 octobre 2015 un avis conforme aux conclusions du Fonds de garantie » ; qu'il résulte de la cote du dossier, sur laquelle a été porté l'avis de l'avocat général que cet avis était le suivant : « vu au parquet général, le 20 octobre 2015, et avis conforme aux conclusions du Fonds de garantie » ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties avaient eu communication des conclusions du ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer aux consorts [P] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts [P] de toutes leurs demandes ; AUX ENONCIATIONS QUE le dossier a été communiqué au ministère public qui a émis le 20 octobre 2015 un avis conforme aux conclusions du Fonds de garantie ; ET AUX MOTIFS QUE l'enquête réalisée par le bureau BEA enseigne que la courroie de distribution du moteur a été retrouvée détendue et la distribution des cylindres 1 à 3 décalée de quatre dents, que des enfoncements ont été constatés sur ces mêmes cylindres dus à des contacts avec les soupapes d'échappement qui peuvent se produite lorsque la distribution se décale ; M. [K] [B], chef d'atelier de la marque Subaru dont est originaire le moteur équipant l'hélicoptère, explique qu'une pause défectueuse du galet tendeur pouvait être à l'origine du décalage de la distribution, les soupapes venant alors au contact des pistons et se déformant entrainant l'arrêt du moteur. Cet arrêt est corroboré par les différents témoins [E] [X], [U] [D] et [A] [N] faisant tous état d'un bruit anormal des pâles ? phénomène de « flapping »?, menti