Deuxième chambre civile, 2 mars 2017 — 16-12.652

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 16 et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=431+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">431</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 284 F-D Pourvoi n° G 16-12.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [J] [V] [Z], veuve [P], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], 3°/ Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d&apos;autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [P], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d&apos;autres infractions, l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que [A] [P] est décédé le [Date décès 1] 2011 dans un accident d&apos;hélicoptère ; que Mme [J] [V] [Z], veuve [P], son épouse, et ses enfants, M. [I] [P] et Mme [M] [P] (les consorts [P]) ont saisi une commission d&apos;indemnisation des victimes d&apos;infractions ; Attendu que l&apos;arrêt mentionne que « le dossier a été communiqué au ministère public qui a émis le 20 octobre 2015 un avis conforme aux conclusions du Fonds de garantie » ; qu&apos;il résulte de la cote du dossier, sur laquelle a été porté l&apos;avis de l&apos;avocat général que cet avis était le suivant : « vu au parquet général, le 20 octobre 2015, et avis conforme aux conclusions du Fonds de garantie » ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans constater que les parties avaient eu communication des conclusions du ministère public, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Montpellier ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d&apos;autres infractions et le condamne à payer aux consorts [P] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt confirmatif attaqué d&apos;AVOIR débouté les consorts [P] de toutes leurs demandes ; AUX ENONCIATIONS QUE le dossier a été communiqué au ministère public qui a émis le 20 octobre 2015 un avis conforme aux conclusions du Fonds de garantie ; ET AUX MOTIFS QUE l&apos;enquête réalisée par le bureau BEA enseigne que la courroie de distribution du moteur a été retrouvée détendue et la distribution des cylindres 1 à 3 décalée de quatre dents, que des enfoncements ont été constatés sur ces mêmes cylindres dus à des contacts avec les soupapes d&apos;échappement qui peuvent se produite lorsque la distribution se décale ; M. [K] [B], chef d&apos;atelier de la marque Subaru dont est originaire le moteur équipant l&apos;hélicoptère, explique qu&apos;une pause défectueuse du galet tendeur pouvait être à l&apos;origine du décalage de la distribution, les soupapes venant alors au contact des pistons et se déformant entrainant l&apos;arrêt du moteur. Cet arrêt est corroboré par les différents témoins [E] [X], [U] [D] et [A] [N] faisant tous état d&apos;un bruit anormal des pâles ? phénomène de « flapping »?, menti