Deuxième chambre civile, 2 mars 2017 — 16-16.098
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 293 F-D Pourvoi n° D 16-16.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et de Mme [Y], de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [O], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [Y], assuré auprès de la société GMF ; qu'il les a assignées en indemnisation de ses préjudices ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que pour condamner Mme [Y] et son assureur à indemniser M. [O] de ses pertes de revenus de la date de l'accident à la date de sa mise à la retraite en janvier 2029, l'arrêt relève que son licenciement est en relation directe de causalité avec l'accident ; qu'il ne peut plus exercer sa profession du fait des séquelles imputables à celui-ci et doit être indemnisé à ce titre, d'autant que, placé en invalidité, il n'a pu trouver l'emploi de bureau qu'il serait apte à exercer ; Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi M. [O], dont Mme [Y] et son assureur soutenaient qu'il ne subissait aucune perte de revenus consécutive à l'accident et pour lequel l'expert retenait une incapacité temporaire à réévaluer au bout d'un an, serait définitivement dans l'impossibilité de retrouver un emploi de bureau pour lequel elle le reconnaissait apte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant indemnisé M. [O] au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt retient qu'il présente des séquelles permanentes liées à la diminution de la force de sa main droite et une diminution de flexion du genou, ainsi qu'un état dysphorique dans le cadre d'un effondrement imputable à l'accident qui ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle, d'autant qu'il se trouve en situation d'invalidité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait déjà indemnisé les pertes de revenus de M. [O] de la date de l'accident à la date de sa retraite, a indemnisé deux fois le même préjudice et violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum Mme [Y] et son assureur, la GMF à payer à M. [O] la somme totale de 239 931,52 euros, à titre de réparation de son entier préjudice corporel et constate que le recours de la CPAM de l'Allier pourra s'exercer à leur encontre à la hauteur de la somme de 207 128,92 euros pour les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Co