Deuxième chambre civile, 2 mars 2017 — 15-27.523
Textes visés
- Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 mars 2017
Rejet et cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 285 F-P+B sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident
Pourvoi n° B 15-27.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Fromagers de la Thiérache, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
La société Les Fromagers de la Thiérache a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Les Fromagers de la Thiérache, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Les Fromagers de la Thiérache (l'employeur), M. X... a été victime, le 26 juin 2009, d'un accident du travail, reconnu imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; qu'ayant saisi une juridiction de sécurité sociale, il a présenté, à la suite du dépôt du rapport de l'expert, des demandes d'indemnisation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, alors, selon le moyen, que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que parmi ces préjudices non couverts figure l'assistance tierce personne après consolidation de la victime dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 % et qui ne pourra se voir verser aucune rente majorée de ce chef ; que M. X... avait fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ayant fixé son taux d'IPP à 60 %, il ne percevrait pas de rente majorée et que le préjudice résultant de la nécessité de recourir à une tierce personne après consolidation n'était dans ces circonstances pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en déboutant M. X... de sa demande, sans déterminer l'incidence d'un taux d'IPP de 60 % qui emportait exclusion du préjudice dont réparation était demandée, de ceux relevant du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-3 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Qu'après avoir exactement énoncé que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne pouvait donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation d'un préjudice d'agrément à la somme de 20 000 euro