Deuxième chambre civile, 2 mars 2017 — 16-15.562

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 mars 2017

Cassation

Mme X..., président

Arrêt n° 292 F-P+B

Pourvoi n° W 16-15.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Vincent Y..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au département du Territoire de Belfort, dont le siège est [...]                                                               ,

2°/ à la société SMACL assurances, dont le siège est [...]                                           ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Belfort, dont le siège est [...]                               ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de Me A..., avocat de la société SMACL assurances, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a perdu le contrôle de sa motocyclette alors qu'il dépassait un tracteur appartenant au conseil général du territoire de Belfort, qui procédait au fauchage du bas côté de la route ; qu'il a assigné le département du territoire de Belfort ainsi que son assureur la société SMACL assurances, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort, pour obtenir la réparation de ses préjudices ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnisation, l'arrêt retient que la victime doit démontrer que le véhicule avec lequel il n'y a eu aucun contact a eu un comportement perturbateur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société SMACL assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le véhicule appartenant au conseil général du Territoire de Belfort n'était pas impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et d'avoir débouté M. Y... de ses demandes ;

Aux motifs que le 31 août 2011 à 13 heures 10, M. Y... se rendait à son travail, au guidon d'une Kawasaki 1000, quand il a dépassé le véhicule qui le précédait, une Opel Corsa conduite par Sylvie C..., avant de dépasser ensuite un véhicule tracteur appartenant au conseil général du Territoire de Belfort, conduit par M. D..., circulant à vitesse réduite et procédant au fauchage du bas-côté ; qu'à hauteur de ce tracteur, le cyclomotoriste avait perdu le contrôle de son engin, avait été projeté à terre puis était retombé dans le fossé ; que compte tenu du choc subi, M. Y... n'avait gardé aucun souvenir des causes lui ayant fait perdre le contrôle de sa moto ; qu'il était établi que le cyclomotoriste n'avait, à aucun moment, heurté quelque véhicule que ce soit ; que la notion d'implication du véhicule était au coeur du débat ; qu'une présomption d'implication existait en cas de heurt du véhicule et que l'absence de contact n'excluait pas nécessairement l'implication ; qu'il incombait alors à la victime dans cette hypothèse de démontrer en quoi le véhicule litigieux était intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; que dans ces conditions, la v