Première chambre civile, 1 mars 2017 — 15-25.282
Textes visés
- Article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 254 F-D Pourvoi n° R 15-25.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [N], domicilié [Adresse 2]), contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2015 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société BCV avocats Abogados, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M. [W] et la société BCV avocats Abogados ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [W] et de la société BCV avocats Abogados, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N], avocat inscrit aux barreaux de Bordeaux et de Madrid, exerçait son activité professionnelle au sein de deux sociétés dont il était associé, la SELARL [N] et associés (la SELARL), créée en février 2007 avec M. [W], et la société [N] Abogados y Asociados, fondée à Madrid en 1992, dont M. [W] était également associé ainsi que deux autres avocats espagnols ; que, pour fixer les modalités du retrait de M. [N], les associés des deux cabinets ont conclu, le 22 décembre 2010 à Madrid, une convention stipulant que ces derniers s'obligeaient, solidairement, après clôture des dossiers et encaissement effectif des honoraires de résultats, à payer au retrayant les pourcentages déterminés sur la facturation nette des dossiers dans lesquels celui-ci avait apporté son industrie, selon une liste jointe ; que, par acte du 2 janvier 2011, M. [N] a cédé à M. [W] ses parts sociales dans la SELARL pour 1 euro ; qu'après avoir obtenu des cabinets le paiement de diverses sommes sur production de factures de prestations de services, M. [N] a annulé ces factures et refusé d'en établir de nouvelles pour percevoir le solde de sa créance d'honoraires, qu'il analysait comme un complément du prix de cession ; qu'il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux en application de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Sur les premier et sixième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt de dire que le bâtonnier n'est pas compétent pour arbitrer un différend opposant les associés, inscrits au barreau de Madrid, d'une société d'exercice d'avocats soumise au droit espagnol, alors, selon le moyen : 1°/ que tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions des sociétés d'avocats ; que cette règle institue un arbitrage obligatoire pour les litiges entre avocats inscrits à un barreau en France, et s'étend à tous les éléments du différend, même s'ils ne sont pas cantonnés à l'intérieur du territoire national, et concerne l'activité des avocats exercée dans un Etat membre de l'Union européenne en conformité avec le principe de liberté d'établissement ; qu'ainsi , la cour d'appel, dès lors que, comme l'avait constaté le premier juge, le litige porté devant le bâtonnier de Bordeaux concernait MM. [N] et [W] ainsi que la société BCV, tous trois inscrits au barreau de Bordeaux, ce qui impliquait que le pouvoir d'arbitrage du bâtonnier s'étendait à tous les éléments du différend opposant ces parties, y compris ceux non cantonnés dans le territoire national et relevant de liberté d'établissement des avocats sur le territoire de l'Union européenne, ne pouvait juger que le pouvoir d'arbitrer du premier juge ne s'étendait pas au litige portant sur les droits respectifs de ces parties dans une socié