Première chambre civile, 1 mars 2017 — 16-13.829
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 259 F-D Pourvoi n° N 16-13.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société [L] [V], [W] [X] et [I] [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [L] [V], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société [L] [V], [W] Guillaume et [I] [V], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [L] [V], [W] [X] et [I] [V], de M. [L] [V], ès qualités, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2016, n° 198), que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que la société civile professionnelle [L] [V], [W] [X] et [I] [V], précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de Reims, en liquidation amiable (la SCP), représentée par son liquidateur M. [V], a saisi le juge de l'expropriation en paiement des indemnités qu'elle estimait lui être dues ; Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen : 1°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'une manifestation certaine et non équivoque de volonté ; qu'en estimant qu'en acceptant l'offre formulée par la commission la SCP avait renoncé à demander en justice non seulement le versement d'une indemnisation complémentaire pour les chefs de préjudices évoqués par cette offre mais également l'indemnisation de tout préjudice supplémentaire non évoqué par celle-ci, cependant qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que cette offre précisait au mieux les chefs de préjudices dont l'indemnisation était proposée, que la commission avait estimé qu'aucune autre offre ne saurait être formulée et, qu'à défaut d'acceptation dans un délai de six mois, elle serait considérée comme rejetée (l'avoué pouvant alors, s'il le souhaite, saisir le juge de l'expropriation pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices), ce dont il résultait que la SCP pouvait parfaitement considérer qu'en acceptant l'offre de la commission, elle conservait la possibilité de demander l'indemnisation des chefs de préjudices non évoqués par cette offre, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la renonciation certaine de la SCP à demander l'indemnisation de préjudices non évoqués par l'offre de la commission ; qu'elle a, ainsi, violé l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et l'article 6 du décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que ni la loi du 25 janvier 2011 elle-même ni son décret d'application ne prévoient que l'acceptation de l'offre de la commission vaudrait renonciation de l'avoué à demander en justice l'indemnisation des chefs de préjudice dont l'indemnisation n'aurait pas été offerte par la commission ; qu'en estimant, dès lors, que la SCP avait renoncé à solliciter l'indemnisati